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Décret  no 92-1270 du 4 décembre 1992 modifiant le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays et modifiant les conditions de production de certains vins de pays 
NOR : ECOC9200130D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'agriculture et du développement rural,   Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 du 16 mars 1987 du conseil portant  organisation commune du marché viti-vinicole;   Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en  matière de produits ou de services;   Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;   Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application  de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsification en matière de  produits et de services;   Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de  production des vins de pays;   Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel  des vins en date du 8 septembre 1992,
      Décrète:
  Art.  1er. - L'alinéa 4 de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979  modifié fixant les conditions de production des vins de pays est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal  à 9 p. 100 pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9,5 p. 100 pour  les vins produits dans la zone viticole CI, et à 10 p. 100 pour les vins  produits dans les zones viticoles CII et CIII. Lorsque les conditions  climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines régions à relief  élevé, le respect du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, le  décret de production du vin de pays concerné peut prévoir un abaissement du  titre alcoométrique volumique naturel total minimal, dans la limite de 1 p.  100 volume. Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu  nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié  par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre  de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil de direction de  l'Office national interprofessionnel des vins.>>
  Art. 2. - Au décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions  de production du vin de pays d'Allobrogie est ajouté l'article suivant:   <<Art. 4-1. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4  septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin  de pays d'Allobrogie" doivent présenter un titre alcoométrique volumique  naturel minimal de 8,5 p. 100 volume et un titre alcoométrique volumique  acquis minimal de 9 p. 100 volume.>>
  Art. 3. - Au décret du 5 avril 1982 modifié définissant les conditions de  production du vin de pays d'Urfé est ajouté l'article suivant:   <<Art. 4-1. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4  septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin  de pays d'Urfé" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel  minimal de 9 p. 100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis de 9,5  p. 100 volume.>>
  Art. 4. - L'article 5 du décret du 5 mars 1981 modifié définissant les  conditions de production du vin de pays des collines rhodaniennes est  remplacé par les dispositions suivantes :   << Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4  septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin  de pays des collines rhodaniennes" doivent présenter un titre alcoométrique  volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique  volumique acquis minimal de 10p.100 volume.>>
  Art. 5. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les  conditions de production du vin de pays des Balmes dauphinoises est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art.5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4  septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin  de pays des Balmes dauphinoises" doivent présenter un titre alcoométrique  volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique  volumique acquis minimal de 9,5p.100.>>
  Art. 6. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les  conditions de production du vin de pays des coteaux du Grésivaudan est  remplacé par les dispositions suivantes:   <<Art.5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4  septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin  de pays des coteaux du Grésivaudan" doivent présenter un titre alcoométrique  volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique  volumique acquis minimal de 9,5p.100.>>
  Art. 7. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les  conditions de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4  septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vins  de pays des coteaux de l'Ardèche" doivent présenter un titre alcoométrique  volumique naturel minimal de 9,5p.100.>>
  Art. 8. - L'article 5 du décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de  production des vins de pays du Comté de Grignan est complété par l'alinéa  suivant:   <<Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret précité, les vins  pour lesquels est revendiquée la dénomination départementale "vin de pays de  la Drôme" et produits sur des parcelles de la circonscription géographique  des vins de pays du Comté de Grignan devront présenter un titre alcoométrique  naturel minimal de 9,5p.100 volume.>>
  Art. 9. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 définissant les  conditions de production des vins de pays des coteaux des Baronnies est  complété par l'alinéa suivant:   <<Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret précité, les vins  pour lesquels est revendiquée la dénomination départementale "vin de pays de  la Drôme" et produits sur des parcelles de la circonscription géographique  des vins de pays des coteaux des Baronnies devront présenter un titre  alcoométrique naturel minimal de 9,5p.100 volume.>>
  Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits  des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 4 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                       Le ministre de l'agriculture et du développement rural,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes  et à la consommation,  VERONIQUE NEIERTZ