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Décret  no 92-1269 du 4 décembre 1992 modifiant les conditions de production de certains vins de pays 
NOR : ECOC9200129D
  Le Premier ministre,   Sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'agriculture et du développement rural,   Vu le règlement (C.E.E) no 822-87 du 16 mars 1987 du conseil portant  organisation commune du marché viti-vinicole;   Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en  matière de produits ou de services;   Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;   Vu le décret no68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application  de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de  produits et de services;   Vu le décret no79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de  production des vins de pays;   Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel  des vins en date du 8 septembre 1992,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 modifié définissant  les conditions de production du vin de pays des côtes de Thau est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art.4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de  Thau" les vins doivent présenter une teneur en acidité totale exprimée en  acide sulfurique non supérieure à 4,20grammes par litre pour les vins rouges,  non inférieure à 3,40grammes par litre et non supérieure à 5grammes par litre  pour les vins rosés et non inférieure à 3,40grammes par litre et non  supérieure à 6grammes par litre pour les vins blancs.>>
  Art. 2. - Les articles 4 et 5 du décret du 25 janvier 1982 modifié  définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du  Libron sont remplacés par les dispositions suivantes:   <<Art.4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du  Libron", les vins rouges doivent présenter, à l'agrément, une acidité  volatile maximale exprimée en acide sulfurique de 0,45gramme par litre, une  teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 100milligrammes par  litre, une teneur en fer inférieure à 10milligrammes par litre et ne pas  contenir d'acide malique.   <<Art.5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du  Libron", les vins blancs et rosés doivent présenter, à l'agrément, une  acidité volatile maximale exprimée en acide sulfurique de 0,40gramme par  litre en présence d'acide malique et de 0,50gramme par litre en l'absence  d'acide malique, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150  milligrammes par litre et une teneur en fer inférieure à 6milligrammes par  litre.>>
  Art. 3. - L'article 6 du décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les  conditions de production des vins de pays de terroirs landais est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art.6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de terroirs  landais", les vins doivent présenter une acidité totale, exprimée en acide  sulfurique, inférieure à 6 grammes par litre. Les vins rouges doivent, en  outre, contenir moins de 2grammes par litre de sucres non fermentés et ne  doivent pas contenir d'acide malique.>>
  Art. 4. - A partir de la récolte de 1993, à l'article 3 du décret du 25  janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays  de l'Agenais, la liste des cépages noirs est modifiée de la façon suivante:     Le cépage mérille (N) est supprimé;   Les cépages arinarnoa (N), egiodola (N), ségalin (N) et sémébat (N) sont  ajoutés.    La liste des cépages blancs est modifiée de la façon suivante:    Les cépages chenin et merlot blanc sont supprimés;   Les cépages arriloba (B), baroque (B), chardonnay (B), chasan (B), colombard  (B), gros maseng (B), liliorila (B), perdéa (B) et petit maseng (B) sont  ajoutés.
   Art. 5. - I. - Au d du 4o de l'article 2 du décret du 15 octobre 1987  modifié définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc, les  deuxième et troisième tirets sont remplacés par les dispositions suivantes:    <<- pour les vins renfermant moins de 5 grammes de sucre par litre, une  teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 130 milligrammes par  litre au moment de leur agrément;   <<- pour les vins renfermant au moins 5 grammes de sucre par litre, une  teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150 milligrammes par  litre au moment de leur agrément.>>   A l'article 3 du décret précité, il est ajouté le cépage mouverdre à la  liste des noms de cépages rouges et rosés pouvant compléter la dénomination  <<Vin de pays d'Oc>>.   II. - A partir de la récolte de 1993:   Au premier alinéa du b du 2o de l'article 2 du décret précité, la liste des  cépages retenus pour la production de vins blancs est complétée par le cépage  sémillon.   A l'article 3 du décret précité, la liste des noms de cépages blancs pouvant  compléter la dénomination <<Vin de pays d'Oc>> est complétée par le cépage  sémillon.
  Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits  des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 4 décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                       Le ministre de l'agriculture et du développement rural,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes  et à la consommation,  VERONIQUE NEIERTZ