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76  Décret  no 92-1248 du 27 novembre 1992 pris pour l'application de l'article L.318-3 du code des communes et relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3500 habitants 
NOR : INTB9200488D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu le code des communes, et notamment son article L.318-3,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est inséré dans la partie Réglementaire du code des communes,  dans le titre Ier du livre III, un chapitre VIII intitulé Dispositions  diverses, qui comprend l'article R.318-1 ainsi rédigé:   <<Art. R.318-1. - Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local  commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité  municipale, en application de l'article L.318-3, sont fixées par accord entre  ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter  les conditions de cette mise à disposition.   <<Dans les communes de 10000 habitants et plus, les conseillers municipaux  concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif  permanent.   <<Dans les communes de moins de 10000 habitants et de plus de 3500  habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux  conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la  mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente,  soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et  les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être  inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les  heures ouvrables.   <<La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la  disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est  fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette  répartition en fonction de l'importance des groupes.>>
  Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 novembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR