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Décret  no 92-1251 du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale 
NOR : DEFP9201959D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre du budget et  du ministre des affaires sociales et de l'intégration,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27;   Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des  fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des  collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère  administratif;   Vu les articles R. 713-2 et suivants du code de la sécurité sociale;   Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale militaire de  sécurité sociale en date du 25 juin 1992,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise  à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée  mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires  titulaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale exerçant une  des fonctions figurant en annexe au présent décret.
  Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire  est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler  avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient  éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant  droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par  le présent décret.
  Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps  partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification  indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions  déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
  Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre  d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés  au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la  fonction publique, du budget, des affaires sociales et de la défense.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre du budget et  le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août  1990.
  Fait à Paris, le 1er décembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                                  RENE TEULADE
                                    ANNEXE   AU DECRET PORTANT ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES  SERVICES DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0281 du 03/12/1992                    ......................................................