J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-1239 du 23 novembre 1992 modifiant le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires 
NOR : MENX9200210D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de  l'éducation nationale et de la culture, du ministre du budget et du ministre  de la santé et de l'action humanitaire,   Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique;   Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de  centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement  médical et au développement de la recherche médicale;   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984  modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des  personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et  universitaires;   Le Conseil d'Etat entendu;   Le conseil des ministres entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 21 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire instituée par  l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.>>
  Art. 2. - L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<Art. 49. - Les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés à  l'article précédent peuvent exercer des fonctions hospitalières ne  nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines suivantes:   <<1o Histologie, embryologie, cytogénétique;   <<2o Biophysique et traitement de l'image; radiologie et imagerie médicale;   <<3o Biochimie et biologie moléculaire; biologie cellulaire; explorations  fonctionnelles; nutrition;   <<4o Bactériologie, virologie-hygiène; parasitologie;   <<5o Epidémiologie, économie de la santé et prévention; biostatistiques et  informatique médicale;   <<6o Hématologie; immunologie; génétique;   <<7o Pharmacologie et toxicologie;   <<8o Biologie du développement et de la reproduction;   <<9o Génie biologique et médical.>>
  Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 52 du même décret est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses  travaux, suivie d'une discussion avec les membres du jury et d'un exposé  destiné à évaluer ses aptitudes didactiques et dont le thème est fixé par le  jury en rapport avec ses travaux personnels.   <<Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint des  ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, le candidat  doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la  discipline dans laquelle il concourt.   <<Les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux  alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de  l'enseignement supérieur et de la santé.>>
  Art. 4. - Le a de l'article 62 du même décret est remplacé par les  dispositions suivantes:   <<a) Le premier:    <<- aux chercheurs titulaires d'organismes publics à caractère  scientifique, aux chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte  contre le cancer ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes  sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux  enseignants-chercheurs des disciplines non médicales, justifiant de deux ans  de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités;   <<- aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un  établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des  fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à  celles confiées aux maîtres de conférences.   <<Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à  diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres  étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes  précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de  l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également les conditions dans  lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions mentionnée à l'alinéa  précédent.>>
  Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation  nationale et de la culture, le ministre du budget et le ministre de la santé  et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 23 novembre 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                           Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,                                                              BERNARD KOUCHNER