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Décret  no 92-1232 du 19 novembre 1992 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif 
NOR : JUSB9210312D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du  ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;   Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux  administratif, notamment son article 6, modifiée par la loi no 89-1017 du 31  décembre 1989;   Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs du 19 mai 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art.  1er. - Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les  avocats et les avoués près les cours d'appel qui ont été nommés dans le corps  des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en  application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée doivent,  s'ils veulent obtenir, pour la constitution ou la liquidation de leur  pension, la prise en compte des années d'activité qu'ils ont accomplies dans  une ou plusieurs de ces professions avant leur intégration, en faire la  demande au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à  compter de la date de publication du présent décret.   Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur  la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant  l'intégration.
  Art. 2. - A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque  demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité  qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra  être payée pour la période rachetée.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est  irrévocable.
  Art. 3. - Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie  sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à  la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les  dispositions du 1o et 2o de l'article R.81 du code des pensions civiles et  militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité  dont la prise en compte est demandée.   Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du  traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les  intéressés ont été classés lors de leur intégration. Toutefois, lorsque la  nomination est antérieure à la promulgation de la loi susvisée du 31 décembre  1989, la valeur nominale du traitement à retenir est celle en vigueur à la  date de promulgation de ladite loi.   Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des  prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées,  au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi  que des régimes de retraite complémentaires dans la limite des droits  afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
  Art. 4. - La contribution calculée dans les conditions fixées par les deux  premiers alinéas de l'article précédent est payée sous forme de retenues sur  le traitement, en versements mensuels égaux au sixième de la somme qui est  due pour le rachat d'une année. Toutefois, le paiement de la contribution est  effectué en quatre-vingts mensualités lorsque la période rachetée excède cinq  ans sans dépasser dix ans, et en cent vingt mensualités lorsque cette période  est supérieure à dix ans.   La disposition de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à ce que les  intéressés paient leur contribution par anticipation en un ou plusieurs  versements. Ils peuvent, à tout moment, demander le bénéfice de ce mode de  règlement au comptable public chargé du paiement de leur traitement.
  Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article  1er ci-dessus, les personnes mentionnées au premier alinéa du même article  qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui  leur est applicable des quinze années de services effectifs exigés par le 1o  de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour  l'acquisition du droit à pension ont la possibilité de limiter leur demande à  la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure  nécessaire pour parfaire cette condition.   Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de leur durée  d'activité professionnelle antérieure à leur intégration, soit pour la  constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation. Ils  sont, selon l'option exercée, soumis aux dispositions suivantes:   1o Dans le premier cas, ils sont tenus de verser une contribution qui est  établie sur la base de la durée de la période rachetée, en appliquant au  traitement indiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus  un taux égal à la moitié de celui prévu par le premier alinéa de la même  disposition;   2o Dans le second cas, ils sont redevables d'une contribution calculée dans  les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article 3 ci-dessus.  Ils doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations  auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraites dont ils  étaient tributaires dans les conditions définies au troisième alinéa de  l'article 3 ci-dessus.   Les contributions prévues aux 1o et 2o du présent article sont versées selon  les modalités prévues par l'article 4 ci-dessus.
  Art. 6. - Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de  sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 p. 100 du  montant de la pension si la radiation des cadres a été prononcée par limite  d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat  ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la  pension.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 novembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  MICHEL VAUZELLE                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                                  RENE TEULADE