J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-1234 du 19 novembre 1992 fixant pour l'année 1992 le taux de concours prévu par l'article 4 du décret no 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales 
NOR : INTB9200482D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre du budget et du ministre des départements et territoires  d'outre-mer,   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102;   Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de  compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et  notamment ses articles 95 à 98;   Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7  janvier 1983, et notamment ses articles 61 et 61-2;   Vu le décret no 86-102 du 20 janvier 1986 relatif à l'entrée en vigueur du  transfert de compétences dans le domaine de la culture;   Vu le décret no 86-424 du 12 mars 1986 modifié relatif au concours  particulier de la dotation générale de décentralisation pour les  bibliothèques municipales;   Vu le décret no 87-275 du 15 avril 1987 relatif à l'application dans les  départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de  Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du concours particulier de la dotation  générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales;   Vu l'avis du comité des finances locales du 18 juin 1992,
      Décrète:
  Art.  1er. - Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret no 86-424  du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de  décentralisation pour les bibliothèques municipales est fixé à 4,84 p. 100 au  titre de l'exercice 1992.
  Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 novembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR