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Décret  no 92-1226 du 16 novembre 1992 modifiant le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires 
NOR : MENN9203584D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action  humanitaire,   Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique;   Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de  centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement  médical et au développement de la recherche médicale, notamment ses articles  5 et 8;   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984  modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des  écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins,  d'enseignement et de recherche dentaires;   Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels  enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de  recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, modifié par  le décret no 92-298 du 30 mars 1992;   Vu le décret no 91-819 du 26 août 1991 relatif à l'Institut universitaire de  France;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article  4 ci-dessus:   <<1o Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à  l'article L. 356-2 (2o) du code de la santé publique, justifiant de la  maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études  approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ce concours  et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement  supérieur;   <<2o Les internes ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans,  dont au moins deux ans dans un service de stomatologie ou de chirurgie  maxillo-faciale; les internes recrutés par les concours ouverts au titre des  années antérieures à 1984 doivent avoir accompli leur internat dans un centre  hospitalier et universitaire;   <<3o Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à  l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique justifiant du certificat  d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de stomatologie. Les  diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste en  stomatologie, délivrés par l'un des Etats membres des communautés européennes  et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires  par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de  la santé, sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées de  stomatologie susmentionné.>>
  Art. 2. - Le 1o du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 24 janvier  1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   <<1o Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du  doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent  peuvent, pour l'accès à ces concours, être admis en dispense de cette  habilitation ou de ce doctorat dans des conditions fixées par arrêté du  ministre chargé de l'enseignement supérieur;>>
  Art. 3. - Il est ajouté, à la fin de l'article 42 du décret du 24 janvier  1990 susvisé, l'alinéa suivant:   <<La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut  universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour  une période de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve en ce cas sa  rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération  hospitalière.>>
  Art. 4. - L'article 50 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est modifié  ainsi qu'il suit:   I. - Le premier alinéa est abrogé.   II. - Les mots  <<Les autres peines>> sont remplacés par les mots  <<Les  peines>>.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action  humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 16 novembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER