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Décret  no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme 
NOR : INTE9200467D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  ministre de la santé et de l'action humanitaire,   Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de  la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la  prévention des risques majeurs;   Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers  secours;   Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur  des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991;   Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 23 juin 1992;   Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est institué un brevet national d'instructeur de secourisme  qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de moniteur des premiers  secours et à contrôler les enseignements donnés par ceux-ci.
  Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les  organismes publics habilités et les associations nationales agréées dans les  conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité  civile et du ministre chargé de la santé.
  Art. 3. - La formation est assurée par des équipes pédagogiques composées  d'un médecin ayant participé aux secours d'urgence et formé à la pédagogie  des premiers secours, d'un enseignant ayant reçu la formation aux premiers  secours, d'un titulaire du brevet national d'instructeur de secourisme et de  la carte officielle en cours de validité.   D'autres personnes qualifiées en matière médicale ou pédagogique peuvent  leur être adjointes.
  Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du  ministre chargé de la santé fixe le programme de cette formation, les règles  relatives à l'organisation et au déroulement de l'examen et les modalités  d'attribution du brevet qui le sanctionne.
  Art. 5. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet  national d'instructeur de secourisme s'il ne satisfait aux conditions  suivantes:   1o Etre âgé de vingt et un ans;   2o Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et de  la carte officielle en cours de validité;   3o Etre titulaire du certificat de formation aux activités de premiers  secours en équipe;   4o Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine de la  formation aux premiers secours;   5o Etre présenté par un organisme public habilité ou une association  nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale  prévue par l'article 2.   Toutefois, les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues au 4o  ci-dessus peuvent être admis à subir les épreuves après avis d'une commission  spécialisée constituée au sein de la Commission nationale du secourisme.
  Art. 6. - Les jurys d'examen du brevet national d'instructeur de secourisme  sont constitués selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre  chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.   Chaque jury est présidé par un représentant du ministre chargé de la  sécurité civile. Il comprend, en outre, six membres dont deux médecins ayant  participé aux secours d'urgence et formés à la pédagogie des premiers  secours, deux enseignants ayant reçu la formation aux premiers secours, deux  titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme et de la carte  officielle en cours de validité.   Pour chaque membre titulaire est désigné dans les mêmes conditions un membre  suppléant.   Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les  délibérations sont secrètes.
  Art. 7. - Tout candidat admis à l'examen reçoit du ministre chargé de la  sécurité civile le brevet national d'instructeur de secourisme et une carte  officielle soumise à validation périodique.
  Art. 8. - La liste des candidats reçus à l'examen du brevet national  d'instructeur de secourisme est publiée par le ministre chargé de la sécurité  civile au Journal officiel de la République française.
  Art. 9. - Les instructeurs reçoivent une formation continue dispensée par  les équipes pédagogiques prévues à l'article 3.   Les modalités de la formation continue et de la validation de la carte  officielle des instructeurs de secourisme sont fixées par arrêté conjoint du  ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
  Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de la défense et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 5 novembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                           Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,                                                              BERNARD KOUCHNER