J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-1181 du 4 novembre 1992 modifiant les articles R. 92, R. 121 et R. 121-1 du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : JUSD9230025D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  du budget,   Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 40 et 800;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le 3o de l'article R. 92 du code de procédure pénale (2e partie:  Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé:   <<3o Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux  interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales  ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la  réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la  République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les  conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.>>
  Art. 2. - L'article R. 121 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:   <<En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les  conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il  est alloué aux personnes habilitées:   <<1o Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale  des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41  (alinéa 5) et 81 (alinéa 7): 255 F;   <<2o Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur  situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa  6): 480 F;   <<3o Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la  réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la  République sur les poursuites: 255 F.   <<Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une  convention avec le ministère de la justice, l'indemnité prévue au 1o  ci-dessus est portée à 420 F, l'indemnité prévue au 2o à 1000 F et  l'indemnité prévue au 3o à 500 F lorsque la durée de la mission est  inférieure ou égale à un mois, 1000 F lorsque cette durée est supérieure à un  mois et inférieure ou égale à trois mois, 2000 F lorsqu'elle est supérieure à  trois mois.>>
  Art. 3. - A l'article R. 121-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:   <<Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une  convention avec le ministère de la justice, l'indemnité allouée est portée  respectivement à 1000 F, 1670 F et 2670 F.>>
  Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux missions  achevées après sa date de publication.
  Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du  budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 4 novembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  MICHEL VAUZELLE                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY