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Décret  no 92-1168 du 26 octobre 1992 modifiant les règles de recrutement des praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime général de sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles 
NOR : SPSS9202628D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et  de l'intégration,   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 143-1 à L.  143-4, L. 145-1 à L. 145-7, L. 226-1, L. 315-1, L. 615-13 et R. 315-5;   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 356, L. 356-1 et  L. 356-2;   Vu le titre IV du livre II du code du travail, notamment l'article R.  241-48;   Vu le décret no 77-347 du 28 mars 1977 fixant le statut des  praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie  et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,  modifié par le décret no 88-446 du 21 avril 1988;   Vu l'avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale en date du 25  octobre 1991;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 4 juin 1992;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non  agricoles en date du 6 juillet 1992;
  Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance  maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article R.315-5 du code de la sécurité  sociale est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et  pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions  déterminées par le décret prévu à l'article R.315-7 sont nommés par le  directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs  salariés après avoir choisi, suivant leur rang de classement, leur  affectation sur la liste des postes vacants. Les médecins,  chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la Caisse nationale de  l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage probatoire  dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité  sociale.>>
  Art. 2. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28  mars 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:   <<Ils sont choisis sur une liste établie à l'issue de concours distincts. Un  arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités  d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises  pour l'admission à concourir.>>
  Art. 3. - Dans le titre II du décret du 28 mars 1977 susvisé, il est inséré,  avant l'article 6, un article 5 bis ainsi rédigé:   <<Art. 5 bis. - Seuls peuvent exercer les fonctions de praticien-conseil les  praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats  membres de la Communauté économique européenne.   <<Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne  peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L.143-2 à  L.143-4 et L.145-1 à L.145-7 du code de la sécurité sociale.>>
  Art. 4. - L'article 8 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les  dispositions suivantes:   <<Art. 8. - Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III  du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des  travailleurs handicapés, les praticiens-conseils ne doivent pas être atteints  d'une infirmité ou d'une maladie incompatible avec l'exercice de leurs  fonctions.   <<La vérification de leur aptitude est effectuée à l'occasion de l'examen  médical dont ils font l'objet en application de l'article R.241-48 du code du  travail. Cet examen est pratiqué avant la nomination des intéressés en  qualité de stagiaire.   <<En outre, avant la titularisation du stagiaire, le directeur de la caisse  mutuelle régionale, après avis du médecin-conseil régional, peut, en tant que  de besoin, faire procéder à une visite médicale devant un collège de trois  médecins désignés par le préfet de région.>>
  Art. 5. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de  l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 26 octobre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY