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Décret  no 92-1152 du 14 octobre 1992 portant publication du protocole additionnel I au traité du 14 février 1967 visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, dit Traité de Tlatelolco, signé par la France le 2 mars 1979  (1) 
NOR : MAEJ9230053D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des  affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 74-741 du 14 août 1974 portant publication du protocole  additionnel II au traité visant l'interdiction des armes nucléaires en  Amérique latine du 14 février 1967, signé à Mexico le 18 juillet 1973;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
      Décrète :
  Art. 1er. - Le protocole additionnel I au traité du 14 février 1967 visant  l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, dit Traité de  Tlatelolco, signé par la France le 2 mars 1979, sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires  étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 14 octobre 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                           Par le Président de la République :    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                         Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,                                                                  ROLAND DUMAS
  (1) Le présent protocole est entré en vigueur le 24 août 1992.
                             PROTOCOLE ADDITIONNEL I    AU TRAITE DU 14 FEVRIER 1967 VISANT L'INTERDICTION DES ARMES NUCLEAIRES EN  AMERIQUE LATINE, DIT <<TRAITE DE TLATELOLCO>>    Les plénipotentiaires soussignés, munis des pleins pouvoirs de leurs  Gouvernements respectifs,   Convaincus que le Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en  Amérique latine, négocié et signé en application des recommandations de  l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, contenues dans la  résolution 1911 (XVIII) du 27 novembre 1963, représente une mesure importante  en vue d'assurer la non-prolifération des armes nucléaires;   Conscients du fait que la non-prolifération des armes nucléaires ne  constitue pas une fin en soi, mais un moyen d'aboutir, à une étape  ultérieure, au désarmement général et complet;   Désireux de contribuer, dans la mesure de leurs possibilités, à mettre un  terme à la course aux armements, notamment dans le domaine des armes  nucléaires, et à favoriser et à consolider la paix mondiale fondée sur le  respect mutuel et l'égalité souveraine des Etats,    Sont convenus de ce qui suit:   1. De s'engager à appliquer sur les territoires dont ils sont  internationalement responsables de jure ou de facto, et qui sont situés dans  les limites de la zone géographique établie par le Traité visant  l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, le statut de  dénucléarisation par rapport à toute fin belliqueuse, qui a été défini aux  articles 1er, 3, 5 et 13 dudit traité.   2. Le présent Protocole aura la même durée que le Traité visant  l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, dont il est une  annexe, les clauses relatives à la ratification et à la dénonciation qui  figurent dans le traité lui étant applicables.   3. Le présent Protocole entrera en vigueur pour les Etats qui l'auraient  ratifié à la date du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification.   En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir déposé leurs  pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, signent le présent Protocole,  au nom de leurs gouvernements respectifs.                                    DECLARATION    <<Le Gouvernement français, en raison de ce que les territoires français  situés dans la zone du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires en  Amérique latine sont une partie intégrante de la République française, ne  peut ratifier le Protocole additionnel I de ce Traité qu'en tant que  responsable de jure de ces territoires. Il attend des Gouvernements  signataires de ce Traité, réunis au sein de l'Organisme pour l'interdiction  des armes nucléaires en Amérique latine, qu'ils prennent acte de ce que sa  participation à ce Protocole ne s'effectue qu'en cette qualité.   <<Le Gouvernement français, en ratifiant le Protocole additionnel I du  Traité sur l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, fait la  déclaration qui suit:   <<1. Aucune disposition de ce Protocole ou des articles du Traité auquel il  renvoie ne saurait porter atteinte au plein exercice du droit de légitime  défense confirmé par l'article 51 de la Charte des Nations Unies.   << 2. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du Traité, la zone  d'application des engagements résultant du Traité est constituée par  l'ensemble des territoires définis à l'article 3 du Traité, étant entendu que  la législation à laquelle il est fait référence dans cet article 3 doit être  conforme au droit international. Pour le Gouvernement français, toute zone  plus étendue, et notamment celle visée à l'article 4, paragraphe 2, du  Traité, ne pourrait être considérée comme établie conformément au droit  international et en conséquence il ne pourrait accepter que le Traité s'y  applique.   <<3. Les obligations du Protocole no 1 ne s'appliquent pas au transit par  des territoires de la République française situés dans la zone du Traité et à  destination d'autres territoires de la République française, et de ses  propres navires et aéronefs, quels que soient leur cargaison ou leur  armement.   <<4. Le Gouvernement français, en souscrivant du fait de son acceptation de  l'article 1er du Protocole I aux obligations définies à l'article 1er du  traité, considère que ces obligations s'appliquent exclusivement aux  activités énumérées à cet article qui se déroulent sur les territoires  français au titre desquels est signé le Protocole I. Il ne saurait accepter  que ces obligations puissent s'interpréter comme limitant en aucune façon la  participation des populations de ces territoires à de telles activités se  déroulant en dehors de la zone et à l'effort de défense nationale de la  République française.   <<5. Les dispositions des articles 1er et 2 du Protocole s'appliquent au  texte du Traité tel qu'il existe au moment de la ratification du Protocole  par le Gouvernement français. En conséquence, aucun amendement à ce Traité,  qui serait entré ou entrerait en vigueur conformément à l'article 29 de ce  dernier, ne sera opposable au Gouvernement français sans le consentement  exprès de ce dernier.>>