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Ordonnance no 92-1148 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatives aux victimes d'infractions 
NOR : DOMX9200167R
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la  justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des  départements et territoires d'outre-mer,   Vu la Constitution, notamment son article 38;   Vu le code pénal;   Vu le code de procédure pénale;   Vu le code des assurances;   Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna  le statut de territoire d'outre-mer;   Vu la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les  territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le  code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27  juin 1983;   Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du  territoire de la Polynésie française;   Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions  statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie  en 1998;   Vu la loi no 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale  et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions;   Vu la loi no 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation  de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer;   Vu la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique  européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit;   Vu l'ordonnance no 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et  adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie  française et des îles Wallis-et-Futuna de dispositions de la loi no 85-677 du  5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes  d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures  d'indemnisation;   Vu l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide  juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer;   Après consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et  de l'assemblée territoriale de Polynésie française;   Vu l'avis du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 31 août  1992;   Vu l'avis émis par le comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie  le 3 septembre 1992 en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre  1988 susvisée;   Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 16 septembre 1992;   Le Conseil d'Etat entendu,   Le conseil des ministres entendu,
      Ordonne:
  Art. 1er. - Les dispositions de l'article 17 de la loi no 90-589 du 6  juillet 1990 susvisée et celles des articles 706-3 à 706-11 et 706-14 du code  de procédure pénale dans leur rédaction issue de cette loi et de la loi no  92-665 du 16 juillet 1992 susvisée sont applicables aux territoires de la  Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna,  sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après.
  Art. 2. - Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article  1er ci-dessus l'article 706-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:   <<Art. 706-9. - La commission tient compte dans le montant des sommes  allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice:   <<- des prestations versées par les organismes, établissements et services  gérant un régime obligatoire de sécurité sociale;   <<- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et  de rééducation;    <<- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur  pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le  dommage.   <<Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à  recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.   <<Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des  actes de terrorisme et d'autres infractions.>>
  Art. 3. - Pour l'application de l'article 706-14 du code de procédure  pénale, les mots: <<plafond prévu par les troisième et quatrième alinéas de  l'article 2 de la loi no 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire  et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office pour bénéficier  de l'aide judiciaire partielle compte tenu, le cas échéant, de ses charges de  famille>> sont remplacés par les mots: <<plafond pour bénéficier de l'aide  juridictionnelle partielle, affecté, le cas échéant, de correctif pour  charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance no 92-1147 du 12  octobre 1992 susvisée>>.
  Art. 4. - Les dispositions de l'article L. 126-1 et du chapitre II du titre  II du livre IV du code des assurances (partie Législative) dans leur  rédaction issue de la loi du 6 juillet 1990 précitée sont applicables dans  les territoires mentionnés à l'article 1er.
  Art. 5. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 15 octobre 1992.
  Art. 6. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliqueront aux  faits commis antérieurement au 15 octobre 1992 dans les territoires  mentionnés à l'article 1er qui n'ont pas donné lieu à une décision  d'indemnisation irrévocable passée en force de chose jugée.
  Art. 7. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de l'économie et des finances et le ministre des départements et  territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel  de la République française.
  Fait à Paris, le 12 octobre 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  MICHEL VAUZELLE                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN