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Décret  no 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales 
NOR : SPSA9202349D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,   Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des  personnes handicapées;   Vu la loi no 75-735 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions  sociales et médico-sociales;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 33;   Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 modifié, notamment par le décret no  88-423 du 22 avril 1988 et le décret no 89-798 du 27 octobre 1989, remplaçant  l'annexe XXIV quater fixant les conditions techniques d'autorisation des  établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents  atteints de déficience auditive grave;   Vu le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975 pris pour l'application de  l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et relatif à la composition  et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des  commissions de circonscription;   Vu le décret no 76-838 du 25 août 1976 relatif notamment à la procédure  d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à  l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, notamment son article 28;   Vu l'avis en date du 20 février 1992 du Conseil supérieur de l'éducation  nationale;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les dispositions de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991  susvisée s'appliquent aux jeunes sourds dont la déficience auditive entraîne  des troubles de la communication nécessitant le recours à des techniques  spécialisées pour l'apprentissage du français, l'acquisition des  connaissances, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.   Les établissements et services mentionnés par ce même texte sont les  établissements et services spécialisés, les établissements et services  d'enseignement et de formation publics et privés ayant pour mission soit  d'accueillir les jeunes sourds en regroupements spécifiques, soit d'assurer  leur soutien dans les établissements d'enseignement où ils sont intégrés.
  Art. 2. - Une information des parents et, en fonction de leur âge, des  jeunes sourds, est assurée par la commission départementale de l'éducation  spéciale.   Cette information a pour objet d'éclairer l'exercice du libre choix entre  les deux modes de communication prévus par l'article 33 de la loi du 18  janvier 1991 susvisée, et fondées respectivement soit sur le français oral et  écrit, soit sur l'association de la langue des signes française au français  oral et écrit.
  Art. 3. - Avant de se prononcer sur la prise en charge éducative adaptée à  la situation du jeune sourd, la commission départementale de l'éducation  spéciale convoque l'intéressé et, s'il est mineur, ses parents ou son  représentant légal, après les avoir informés dans les conditions définies à  l'article 2.   Elle enregistre le choix en faveur de l'un des deux modes de communication  exprimé par le jeune sourd s'il est majeur ou, s'il est mineur et en tenant  compte de son avis, par ses parents ou son représentant légal.   Elle propose une orientation conforme à ce choix.   Si le jeune sourd majeur, ou les parents ou le représentant légal du jeune  sourd mineur, désirent ultérieurement modifier leur choix, ou s'ils désirent  modifier l'option faite avant la publication du présent décret, ils  saisissent la commission qui doit les convoquer, enregistrer leur nouveau  choix dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article et  proposer une orientation conforme à ce choix.
  Art. 4. - Les établissements et services mentionnés à l'article 1er et  fonctionnant à la date de publication du présent décret, ainsi que ceux dont  la création ou l'extension sont envisagées, rédigent une note d'information  présentant leur projet éducatif et exposant notamment le ou les modes de  communication qu'ils ont retenus.    Ce document, destiné aux jeunes sourds, à leurs parents ou représentants  légaux et aux commissions de l'éducation spéciale doit, avant diffusion, être  soumis au visa des autorités ci-après désignées:   a) Pour les établissements publics nationaux: le ministre chargé de l'action  sociale;   b) Pour les établissements ou services dépendant du ministre de l'éducation  nationale: suivant les cas, l'inspecteur d'académie, directeur des services  départementaux de l'éducation nationale, ou le recteur d'académie;   c) Pour les établissements ou services privés ou publics locaux autres que  ceux visés au b ci-dessus: le directeur départemental de l'action sanitaire  et sociale.   Ces autorités peuvent demander des modifications dans le délai d'un mois à  compter du jour de la réception du document. Passé ce délai, leur visa est  réputé acquis.   Les établissements et services concernés disposent, à compter de la date de  publication du présent décret, d'un délai de quatre mois pour présenter cette  note d'information aux autorités compétentes.
  Art. 5. - Les décisions des autorités compétentes relatives à l'extension ou  la création des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont  prises, sans préjudice du respect des autres conditions requises par les lois  et règlements qui leur sont applicables, en fonction tant des besoins  exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles en ce qui concerne les modes  de communication et recensés par les commissions départementales de  l'éducation spéciale, que des notes d'information mentionnées dans l'article  4.   Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de  création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et  entrant dans le champ d'application de la loi no 75-535 du 30 juin 1975  susvisée, et les autorités responsables de la mise en place des classes et  sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de  l'éducation nationale procèdent au niveau régional à l'inventaire des besoins  et des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même  niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.
  Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le  secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 8 octobre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le secrétaire d'Etat aux handicapés,  MICHEL GILLIBERT