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Décret  no 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique 
NOR : INTA9200433D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité  publique et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation  des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;   Vu le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 (les titres II et III) fixant le  statut des corps des contremaîtres des administrations de l'Etat et les  dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services  techniques;   Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations  de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 décembre  1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'intérieur et de la sécurité  publique un corps de contremaîtres des services techniques du matériel du  ministère de l'intérieur et de la sécurité publique qui est placé en voie  d'extinction.
                               C HAPITRE  Ier                             Dispositions générales
  Art. 2. - Le corps des contremaîtres des services techniques du matériel du  ministère de l'intérieur et de la sécurité publique classé dans la catégorie  C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est soumis aux  dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du  présent décret.
  Art. 3. - Le corps des contremaîtres des services techniques du matériel  comprend le grade de contremaître et le grade de contremaître principal.
  Art. 4. - Les contremaîtres et contremaîtres principaux sont appelés à  exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.   Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers.  Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.   Les contremaîtres principaux peuvent être chargés de responsabilités  supérieures.
                                C HAPITRE  II                                   Avancement
  Art. 5. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au  grade de contremaître principal établi après avis de la commission  administrative paritaire, les contremaîtres ayant atteint au moins le 6e  échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs en  qualité d'agent de l'Etat ou de fonctionnaire.   Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être inscrits au  tableau d'avancement pour l'accès au grade de contremaître principal, établi  après avis de la commission administrative paritaire au titre des années 1991  et 1992 les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs  en cette qualité.   Les contremaîtres promus contremaîtres principaux sont classés à l'échelon  de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur  à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent,  dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon  supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon  lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est  inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien  grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé  de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes  conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur  nomination est inférieure à celle qui résulte de leur avancement audit  échelon.
  Art. 6. - Le grade de contremaître principal comporte six échelons.   La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon  sont fixées ainsi qu'il suit:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0236 du 10/10/1992                    ......................................................
                               C HAPITRE  III                     Dispositions spéciales et transitoires
  Art. 7. - Le corps régi par le présent décret est formé par les  contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur  et de la sécurité publique antérieurement régis par le décret no 79-626 du 16  juillet 1979 fixant le statut du corps des contremaîtres des services  techniques du matériel du ministère de l'intérieur et les dispositions  applicables aux emplois d'agent principal des services techniques du matériel  du ministère de l'intérieur.
  Art. 8. - Les services accomplis dans le corps des contremaîtres des  services techniques du matériel régis par le décret du 16 juillet 1979  susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des  contremaîtres des services techniques du matériel régis par le présent décret  pour le reclassement et l'avancement dans ce corps.
  Art. 9. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à  l'article 6 ci-dessus, le grade de contremaître principal ne comporte que  cinq échelons.   La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre  premiers échelons du grade de contremaître principal sont celles fixées dans  le tableau de l'article 6 ci-dessus.   Les contremaîtres principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er  août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou 6e échelon conformément au  tableau suivant:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0236 du 10/10/1992                    ......................................................
  Art. 10. - Les contremaîtres des services techniques du matériel peuvent,  sur leur demande et après accord des ministres intéressés, être placés en  position de détachement dans un autre corps de maîtrise.
  Art. 11. - Le décret no 79-626 du 16 juillet 1979 fixant le statut du corps  des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de  l'intérieur et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des  services techniques du matériel du ministère de l'intérieur est abrogé.
  Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité  publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française et qui prend effet au 1er août 1991.
  Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et des réformes administratives,   MICHEL DELEBARRE                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE