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Décret  no 92-1124 du 2 octobre 1992 pris pour l'application aux membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé 
NOR : BUDL9100209D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du  budget,   Vu le code civil;   Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution  de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant  les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé;   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés  commerciales;   Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de  sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou  réglementaire ou dont le titre est protégé;   Vu les avis émis par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables  et des comptables agréés, le 14 janvier 1992, par l'Institut français des  experts-comptables - Union nationale des commissaires aux comptes le 23  décembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Un quart au plus du capital des sociétés d'exercice libéral  constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable ou de  comptable agréé peut être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou  morales autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990  susvisé.
  Art. 2. - Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et  des textes pris pour son application relatives à l'interdiction temporaire  d'exercer concernant les membres de l'ordre sont applicables aux sociétés  d'exercice libéral constituées pour l'exercice en commun de la profession  d'expert-comptable ou de comptable agréé. Toutefois, les sociétés ne peuvent  faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui  seraient intentées à l'encontre d'experts-comptables ou de comptables agréés  associés au sein de ces sociétés et y exerçant la profession.   Le membre de l'ordre frappé d'une interdiction temporaire d'exercer ne peut  plus, pendant la durée de la sanction, figurer sur aucun tableau ni exercer  la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé. Il ne peut assurer ni  fonction de direction ou de gestion, ni mandat d'administration ou de  surveillance, ni bénéficier d'une quelconque délégation au sein d'une société  membre de l'ordre.
  Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN