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Décret  no 92-1112 du 2 octobre 1992 relatif au partage des points de retraite proportionnelle entre deux époux non salariés agricoles prévu par l'article 1122-1, deuxième alinéa, du code rural 
NOR : AGRS9201375D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de  la forêt,   Vu le code rural, livre VII, titre II, chapitre IV, notamment l'article  1122-1, et chapitre IV-1;   Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à  compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application  de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les articles 33 et 34 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont  rétablis dans la rédaction suivante:   <<Art. 33. - Pour participer, en application de l'article 1122-1 du code  rural, au partage des points de retraite proportionnelle obtenus par le chef  d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie du versement des  cotisations mentionnées aux b et c de l'article 1123 du code rural, son  conjoint doit remplir les conditions visées audit article 1122-1 et, en  particulier, ne pas avoir, lui-même, la qualité de chef d'exploitation ou  d'entreprise agricole.   <<La demande d'option pour le partage des points doit être signée par les  deux époux et adressée à la caisse dont ils relèvent pour prendre effet à  compter du 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée.  Toutefois, à titre transitoire et sur demande des intéressés, les options  formulées au cours de l'année 1992 peuvent prendre effet à compter du 1er  janvier de ladite année. L'option est valable pour un an et se renouvelle par  tacite reconduction.   <<Le partage des points est effectué annuellement et à titre définitif. Le  nombre de points obtenus par chaque époux par l'effet du partage est inscrit  à un compte ouvert au nom de chacun des intéressés.   <<Il est mis fin au partage:   <<- sur demande signée des deux époux, adressée par lettre recommandée avec  accusé de réception à la caisse dont ils relèvent, avec effet du 1er janvier  suivant la date de cette demande;   <<- d'office lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues au  deuxième alinéa du présent article , ainsi qu'en cas de décès de l'un des  époux, de séparation ou de divorce et, dans tous les cas, à compter du 1er  janvier suivant la date à laquelle, soit ces conditions ne sont plus  remplies, soit est survenue l'une de ces circonstances.
  <<Dans le premier des cas visés à l'alinéa précédent, aucune nouvelle  demande d'option pour le partage des points ne peut intervenir dans le délai  de trois ans suivant la date à compter de laquelle il a été mis fin audit  partage.   <<Art. 34. - L'option pour le partage des points prévue au deuxième alinéa  de l'article 1122-1 du code rural donne droit, au conjoint qui en a  bénéficié, à une pension de retraite proportionnelle qui est liquidée,  calculée et servie dans les conditions de droit commun applicables à cet  avantage, compte tenu du nombre de points obtenu par l'intéressé durant la  période ayant donné lieu à partage.   <<En cas de disparition ou de décès du titulaire de la pension de retraite  proportionnelle visée à l'alinéa précédent, ladite pension est réversible, à  concurrence de 50 p. 100 de son montant, au profit de son conjoint, dans les  conditions et limites fixées aux articles 1122 et 1122-2 à 1122-2-2 du code  rural, ainsi qu'aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.>>
   Art. 2. - Dans le décret du 31 mai 1955 susvisé:   A l'article 34-2, les mots  <<deuxième alinéa>> sont remplacés par les mots  <<troisième alinéa>>;   A l'article 35, II, deuxième alinéa, les mots: <<et 1122-1, second alinéa>>  sont remplacés par les mots: <<et 1122-1, troisième alinéa>>.
   Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 31 mai 1955 susvisé un article  50-1 ainsi rédigé:   <<Art. 50-1. - Les personnes mentionnées au 1o et au 2o de l'article 39 du  présent décret et leur conjoint, sous réserve que ce dernier ait lui-même  adhéré à l'assurance volontaire vieillesse, peuvent opter, dans les  conditions prévues à l'article 33 dudit décret, pour un partage entre eux des  points de retraite proportionnelle acquis en contrepartie du versement des  cotisations visées aux b et c de l'article 1123 du code rural, à concurrence  de la moitié de ces points pour l'un et l'autre des époux.   <<Sans préjudice de l'application des dispositions prévues au cinquième et  au sixième alinéa de l'article 33 du présent décret, il est mis fin d'office  au partage à compter de la date d'effet de la radiation de l'un des époux de  l'assurance volontaire vieillesse.>>
  Art. 4. - Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la  forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                                  Le ministre de l'agriculture et de la forêt,                                                                  LOUIS MERMAZ