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Décret  no 92-1115 du 2 octobre 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L.8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité en 1990, 1991 et aux 1er janvier et 1er février 1992 
NOR : ACVP9220035D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du  budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,   Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la  guerre, notamment l'article L.8 bis et le chapitre III du titre Ier du livre  Ier (deuxième partie: Réglementaire);   Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la  fonction publique, modifié par les décrets no 90-321 du 5 avril 1990 et no  91-1191 du 18 novembre 1991;   Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des  personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités  territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets  no 90-321 et no 90-322 du 5 avril 1990, no 90-1058 du 22 novembre 1990, no  91-1191 du 18 novembre 1991 et no 92-107 du 30 janvier 1992;   Vu le décret no 92-118 du 5 février 1992 portant application du rapport  constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires  d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la fixation de la valeur  du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1990;   La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier  de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité  entendue,
      Décrète:
   Art. 1er. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée:   - de 67,09 F à 67,59 F à compter du 1er janvier 1990;   - de 67,59 F à 68,40 F à compter du 1er avril 1990;   - de 68,40 F à 69,28 F à compter du 1er décembre 1990.
  Art. 2. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à  68,77 F au 1er janvier 1991.   En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code  susvisé, les titulaires de pensions en paiement au 31 décembre 1990 ne  bénéficient d'aucun supplément de pension.
   Art. 3. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée:   - de 68,77 F à 69,46 F à compter du 1er août 1991;   - de 69,46 F à 70,15 F à compter du 1er novembre 1991.
  Art. 4. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à  70,49 F au 1er janvier 1992.   En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code  susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1991 bénéficient d'un  supplément de pension fixé à 0,33 F par point d'indice de pension en paiement  à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la  période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à  un an.
  Art. 5. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de  70,49 F à 71,39 F à compter du 1er février 1992.
  Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget  et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants  et victimes de guerre,  LOUIS MEXANDEAU