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Décret  no 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique 
NOR : SANH9201573D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,   Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, notamment ses  articles L. 712-2, L. 712-8 et L. 716-9;   Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme  hospitalière, et notamment son article 24;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 février 1992;   Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs  salariés en date du 26 mars 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Sont insérés au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de  la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après  l'article R. 712-2, les articles R. 712-2-1, R. 712-2-2, R. 712-2-3 et R.  712-2-4 ainsi rédigés:   <<Art. R. 712-2-1. - Les structures de soins alternatives à  l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 ont pour objet d'éviter  une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les  prestations qui y sont dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées  lors de consultations ou de visites à domicile.   <<Elles comprennent:   <<a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit;   <<b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires;   <<c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.   <<Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit,  permettent la mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes  thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de  réadaptation fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.   <<Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires  permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à  rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux  nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.   <<Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au  domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de  l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus  et nécessairement coordonnées. Ces soins se différencient de ceux  habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des  actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire  géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.    <<Art. R. 712-2-2. - Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R.  712-2-3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont  propres:   <<a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les  services de soins spécialisés à domicile;   <<b) Les services et équipements constituant des structures de soins  alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les  établissements mentionnés à l'article L. 711-11.   <<Art. R. 712-2-3. - La capacité des structures de soins alternatives à  l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 est exprimée en places. Le  nombre de places est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de  patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour, dans le  cas des structures d'hospitalisation à temps partiel ou de celles pratiquant  l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, et en divisant par 365 le nombre  maximum annuel de journées de soins dans le cas de l'hospitalisation à  domicile.
   <<Art. R.712-2-4. - Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation  sont prises en compte par la carte sanitaire dans les conditions suivantes:   <<a) Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie ou la  chirurgie ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des  installations de chirurgie;   <<b) Les places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel  sont comprises dans les cartes respectives des installations de médecine,  d'obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation;   <<c) Les places relevant des structures dites d'hospitalisation à domicile  sont comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine.   <<Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.712-9 sont  réunies, la création ou l'extension des structures de soins alternatives à  l'hospitalisation sont autorisées sur la base de l'équivalence entre une  place et un lit d'hospitalisation à temps complet.>>
  Art. 2. - Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des  structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la  publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée disposent d'un  délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la  déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu  de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations  permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins  à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé  dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné.   Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui  vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins  concernée et qui en précise la capacité retenue exprimée en nombre de places.  Cette autorisation pourra être suspendue ou retirée, dans les conditions  prévues à l'article L.715-2, si l'établissement de santé ne respecte pas,  dans le délai fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article 24 de  la loi du 31 juillet susvisée, les conditions techniques mentionnées au 3o de  l'article L. 712-9.
  Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des  affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de  l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                                  Le ministre de l'agriculture et de la forêt,                                                                  LOUIS MERMAZ    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE