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Décret  no 92-1089 du 1er octobre 1992 modifiant les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre des droits de port 
NOR : MERR9200022D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre de l'économie, des finances, du ministre du budget, du ministre de  l'équipement, du logement et des transports, du ministre de l'industrie et du  commerce extérieur et du secrétaire d'Etat à la mer,   Vu le livre II du code des ports maritimes, et notamment ses articles  L.211-2, R.212-17 à R.212-22,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R.212-19 du code  des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions  suivantes:    <<Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe  sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port  sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou  tout autre navire:   <<1. Passagers à destination d'un port de France continentale ou de la  Corse: 8,28 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe).  Les passagers d'aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont  assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe.   <<2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles  Britanniques ou des îles Anglo-Normandes: 17,52 F.   <<3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à  l'exception de ceux cités au 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin  méditerranéen: 21,01 F.   <<4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:  74,81 F.>>
  Art. 2. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R.212-20 du code  des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions  suivantes:    <<Dans les ports maritimes de la Corse, les taux de la taxe sur les  passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les  suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre  navire:   <<1. Passagers à destination d'un port de Corse ou de la France continentale  ou de la Sardaigne: 8,28 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de  4e classe).   <<2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à  l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord: 8,28 F.   <<3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:  49,88 F>>.
  Art. 3. - Les articles du présent décret entrent en vigueur dix jours après  sa publication au Journal officiel de la République française.
  Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de  l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du  commerce extérieur, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le  ministre délégué au tourisme et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN                             Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,                                                             JEAN-MARIE RAUSCH    Le ministre délégué au tourisme,  JEAN-MICHEL BAYLET                                                Le secrétaire d'Etat à la mer,                                                              CHARLES JOSSELIN