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Ordonnance no 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution 
NOR : DOMX9200152R
   Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du  ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu la Constitution, notamment son article 38;   Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution  atmosphérique et les odeurs;   Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des  déchets et à la récupération des matériaux;   Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations  classées pour la protection de l'environnement;   Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de  Mayotte;   Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;   Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à  l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale  de Mayotte;   Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 45;   Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 août 1992;   Le Conseil d'Etat entendu;   Le conseil des ministres entendu,
      Ordonne:
  Art. 1er. - I. - Les dispositions des articles 1er à 3 et 5 à 7 de la loi no  61-842 du 2 août 1961 susvisée, applicables en métropole à la date du 8 août  1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.   II. - Pour l'application du 1o de l'article 3 de cette loi, la référence à  l'article 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation est remplacée par la  référence à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable dans la  collectivité territoriale de Mayotte.
  Art. 2. - I. - Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte  les dispositions suivantes de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée  applicables en métropole à la date du 8 août 1992:    - articles 1er et 2;   - article 3, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa;   - premier, deuxième et quatrième alinéa de l'article 3-1;   - articles 4 à 7, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4-2;   - article 7-1, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa et du  dernier alinéa;   - articles 7-2 à 10;   - articles 10-2 à 11;   - articles 12 à 14;   - article 16;   - articles 23 à 23-5;   - articles 24, à l'exception du 7o et du dernier alinéa.
  II. - Pour l'application de l'article 7-4, les références aux chapitres Ier  et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de  l'urbanisme sont remplacées par les références au titre Ier du livre II et à  l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité  territoriale de Mayotte.   Pour l'application du 6o de l'article 24, la référence aux articles 20 et 21  est supprimée.
  Art. 3. - Les dispositions de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée  applicables en métropole à la date du 8 août 1992 sont applicables à la  collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après:   1o L'alinéa 2 de l'article 7-2 est ainsi rédigé:   <<Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la  disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes  sur lesquelles s'étend le périmètre.>>   2o Pour l'application de l'article 7-3, la référence à l'article L. 126-1 du  code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-1 du  code de l'urbanisme applicable dans la collectivité de Mayotte.   3o L'alinéa 3 de l'article 7-4 est ainsi rédigé:   <<Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance.  Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et  droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à  l'article 7-2.>>   4o Les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 et du dernier alinéa  de l'article 27 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de  Mayotte.
  Art. 4. - Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et  assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions  applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte des lois no 61-842  du 2 août 1961, no 75-633 du 15 juillet 1975 et no 92-3 du 3 janvier 1992  susvisées.
  Art. 5. - Le représentant du Gouvernement assure la conservation, la gestion  et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de la  collectivité territoriale de Mayotte.   Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la  répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité  publique.   Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat  par les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 45 de la loi  no 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée.   Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation,  de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les  eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
  Art. 6. - Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre  en vertu des dispositions rendues applicables à Mayotte par la présente  ordonnance sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé  des départements et territoires d'outre-mer.
  Art. 7. - Pour l'application des dispositions des lois des 2 août 1961, 18  juillet 1975, 19 juillet 1976 et 3 janvier 1992 susvisées prévoyant une  enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition  du public du dossier.
   Art. 8. - Pour l'application des dispositions de la présente loi dans la  collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire:   <<collectivité territoriale>> pour <<département>>;   <<territorial>> pour <<départemental>>;   <<représentant du Gouvernement>> pour <<représentant de l'Etat>> ou pour  <<préfet>>;   <<arrêté du représentant du Gouvernement>> ou <<autorisation du représentant  du Gouvernement>> pour <<arrêté préfectoral>> ou <<autorisation  préfectorale>>;   <<conseil du contentieux administratif>> pour <<tribunal administratif>>.
  Art. 9. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et  des transports et le ministre des départements et territoires d'outre-mer  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente  ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  MICHEL VAUZELLE                                               Le ministre de l'environnement,                                                                SEGOLENE ROYAL    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO