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Ordonnance no 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de dispositions législatives relatives à la protection de la nature et l'environnement 
NOR : DOMX9200080R
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du  ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu la Constitution, notamment son article 38;   Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la  nature;   Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de  Mayotte;   Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;   Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à  l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale  de Mayotte;   Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992;   Le Conseil d'Etat entendu;   Le conseil des ministres entendu,
      Ordonne:
  Art. 1er. - Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une  collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision  d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les  préoccupations d'environnement.   Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par  l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel,  peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact  permettant d'en apprécier les conséquences.
  Art. 2. - Les modalités d'application de l'article 1er, à l'exception de  celles qui font l'objet de l'article 3, sont précisées par un décret en  Conseil d'Etat.   Celui-ci fixe notamment le contenu de l'étude d'impact qui comprend au  minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement,  l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures  envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les  conséquences dommageables pour l'environnement.   Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de  l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude  d'impact.
   Art. 3. - Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe:   1o La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la  réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et  critères qui servent à les définir. Ces seuils ou critères pourront être  modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui  bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif  ou réglementaire;   2o Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la  disposition du public.
  Art. 4. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre  une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2  de l'article 1er est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction  saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée  dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.
  Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'environnement, le ministre  de l'équipement, du logement et des transports et le ministre des  départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le ministre de l'environnement,  SEGOLENE ROYAL                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO