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Décret  no 92-1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services extérieurs du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
NOR : TEFO9205251D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du ministre du travail, de  l'emploi et de la formation professionnelle,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 29  novembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle peut, par arrêté et dans les limites fixées par le présent  décret, déléguer aux préfets de région et aux préfets de département les  pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les fonctionnaires titulaires et  stagiaires qui sont placés sous son autorité et qui appartiennent à des corps  des catégories A et B des services extérieurs du travail et de l'emploi dont  la liste figure en annexe au présent décret.   La délégation est donnée aux préfets de région pour les fonctionnaires  affectés dans un service régional et aux préfets de département pour les  fonctionnaires affectés dans un service départemental.
   Art. 2. - La délégation de pouvoir peut porter sur tout ou partie des  décisions de gestion, à l'exception des actes suivants:    1o Décision d'ouverture des concours;    2o Recrutement;    3o Affectation après concours;    4o Nomination et titularisation;    5o Avancement de grade et changement de corps;    6o Mutation;    7o Détachement autre que de droit;    8o Mise en position hors cadres;    9o Mise à disposition;   10o Disponibilité autre que de droit;   11o Péréquation de la notation;   12o Réduction d'avancement d'échelon;   13o Sanctions disciplinaires;   14o Décisions entraînant la cessation définitive de fonctions;   15o Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service;   16o Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors  cadres, de la mise à disposition, de la disponibilité dans les cas mentionnés  au 10o ci-dessus.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre du budget et le ministre du travail, de  l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE
                                   ANNEXE                  LISTE DES CORPS CONCERNES PAR LE PRESENT DECRET     Corps de l'inspection du travail (décret no 75-273 du 21 avril 1975).   Corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la  main-d'oeuvre (décret no 66-752 du 3 octobre 1966).   Corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la  main-d'oeuvre (décret no 66-753 du 3 octobre 1966).