J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-1044 du 28 septembre 1992 pris pour l'application du V de l'article 3 de la loi no 92-518 du 15 juin 1992 et fixant les conditions de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal 
NOR : BUDR9206035D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu la loi no 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit  municipal, notamment son article 3-V;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - La liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit  municipal prend effet à compter du premier jour du mois suivant la  publication du présent décret.
   Art. 2. - A compter de cette date, il est institué auprès du ministre du  budget un service de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit  municipal chargé:   1o De faire procéder à la vente ou à la dévolution des biens de l'Union  centrale des caisses de crédit municipal subsistant à la date de dissolution  de cet établissement;   2o De gérer les droits et obligations de l'Union centrale des caisses de  crédit municipal;   3o D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation de l'Union  centrale des caisses de crédit municipal;   4o D'arrêter le compte de liquidation de l'Union centrale des caisses de  crédit municipal.
  Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique est ordonnateur du  service de liquidation.
  Art. 4. - L'agent comptable de l'Union centrale des caisses de crédit  municipal en fonctions à la date de dissolution de cet établissement est  chargé des fonctions de comptable du service de liquidation.
  Art. 5. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Union centrale des  caisses de crédit municipal, en fonctions à la date de dissolution de cet  établissement, est chargé des fonctions de contrôleur financier des  opérations de liquidation.
  Art. 6. - Le service de liquidation de l'Union centrale des caisses de  crédit municipal sera supprimé au plus tard le 31 décembre 1992.
  Art. 7. - A compter de la suppression du service de liquidation de l'Union  centrale des caisses de crédit municipal, les opérations de liquidation  restant à exécuter sont assurées par le ministre du budget.   Ces opérations sont retracées par le directeur de la comptabilité publique  au compte spécial du Trésor dénommé compte de liquidation d'établissements  publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et  liquidations diverses.
  Art. 8. - Le compte de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit  municipal est arrêté par l'ordonnateur du service de liquidation. Il est  approuvé par le ministre du budget et transmis à la Cour des comptes.
  Art. 9. - L'agent judiciaire du Trésor représente l'Etat devant les  tribunaux dans les litiges intéressant la liquidation.
  Art. 10. - Le décret no 84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union  centrale des caisses de crédit municipal est abrogé.
  Art. 11. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le  ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR