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Décret  no 92-1015 du 23 septembre 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la revalorisation des allocations de logement 
NOR : SPSS9202118D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'équipement, du  logement et des transports, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du  ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des  départements et territoires d'outre-mer,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le  titre V du livre VII et le titre III du livre VIII;   Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24;   Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L.  351-3;   Vu le décret no 92-600 du 1er juillet 1992 portant relèvement du salaire  minimum de croissance;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale du 14 août 1992;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations  familiales,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les articles D. 542-1 et D. 755-12 du code de la sécurité  sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé: <<Le logement mis à la  disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants  n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation>>.
  Art. 2. - I. - Le 2o de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale  est remplacé par les dispositions suivantes:    <<2o K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la  formule:                             <<K=0,9- R 101184"N>>    (Le reste du 2o sans changement.)   II. - Le premier alinéa du 5o du même article est remplacé par les  dispositions suivantes:   <<5o Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L  tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte  tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de  la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites  ressources déterminé comme suit:   <<0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6722 F;   <<3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6722 F et 9671 F;   <<26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9671 F et 12423 F;   <<29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12423 F et 19344 F;   <<41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieures à 19344 F.>>   III. - Dans le deuxième alinéa du 5o du même article , les termes: <<2,3 pour  un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge;>> sont  remplacés par les termes: <<2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant  ou une personne à charge;>>.   IV. - A l'avant-dernier alinéa du 5o de l'article D. 542-5 du code de la  sécurité sociale, le montant de  <<438 F>> est remplacé par celui de  <<450  F>>.
   Art. 3. - I. - Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de  l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les  dispositions suivantes:   <<Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement  forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité  professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de  référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à  douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur  au 1er juillet de ladite année.   <<Cet abattement est fixé à 500 F.   <<Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume  la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens  de l'article L. 542-1.   <<Cet abattement est fixé à:   <<4440 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux  enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1;   <<6658 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois  enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.>>
   Art. 4. - L'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est complété  par un alinéa ainsi rédigé:    <<En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé  postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de  son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des  articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté  conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale  et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont  réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les  dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.>>
  Art. 5. - A l'article D. 542-13 du code de la sécurité sociale, les termes:  <<au multiple de 500 F immédiatement inférieur>> sont remplacés par les  termes: <<au franc inférieur>>.
  Art. 6. - A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la  sécurité sociale, le montant de  <<400 F>> est remplacé par celui de  <<411  F>>.
  Art. 7. - A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la  sécurité sociale le montant de <<400 F>> est remplacé par celui de <<411 F>>.
  Art. 8. - L'article D. 755-16 du code de la sécurité sociale est abrogé et  remplacé par les dispositions suivantes: <<Les ressources mentionnées à  l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles  D. 542-10 et D. 542-13.>>
  Art. 9. - Dans le deuxième alinéa de l'article D. 755-24 du code de la  sécurité sociale, les termes: <<2,3 pour un ménage ou une personne avec un  enfant ou personne à charge;>> sont remplacés par les termes: <<2,5 pour un  ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge;>>.
  Art. 10. - I. - Dans l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, les  termes: <<dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7>> sont  complétés par les termes: <<et D. 542-13;>>.   II. - Dans le deuxième alinéa du même article , le montant de: <<400 F>> est  remplacé par celui de: <<411 F>>.   Le montant de  <<981 F>> est remplacé par celui de  <<1007 F>> et le montant  de  <<808 F>> est remplacé par celui de  <<830 F>>.
  Art. 11. - I. - L'article 1er du présent décret est applicable aux demandes  d'allocations déposées à compter du 1er janvier 1993.   II. - Les articles 2 à 10 du présent décret sont applicables aux prestations  échues à compter du mois de juillet 1992.
  Art. 12. - Le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement  et des transports, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre  des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et  territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie  et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                  Le ministre de l'agriculture et de la forêt,                                                                  LOUIS MERMAZ    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC                           Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,                                                        MARIE-NOELLE LIENEMANN    Le secrétaire d'Etat à la famille,  aux personnes âgées et aux rapatriés,   LAURENT CATHALA