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Décret  no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats 
NOR : JUSC9220666D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut  des huissiers de justice;   Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles  professionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1258 du 31  décembre 1990;   Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles  d'exécution, et notamment son article 80;   Vu le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application  à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966  relative aux sociétés civiles professionnelles;   Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions  d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de  créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et  concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice;   Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
      Décrète:
   Art. 1er. - Nul ne peut être nommé clerc d'huissier de justice habilité à  procéder aux constats établis à la requête des particuliers mentionnés à  l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée s'il ne remplit  les conditions suivantes:   1o Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la  chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme national  sanctionnant deux années d'études universitaires de droit, soit du diplôme  universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires;   2o Justifier de cinq années de cléricature au sein d'un office d'huissier de  justice;   3o Etre habilité dans les conditions prévues à l'article 2;   4o N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de  destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait  d'agrément ou d'autorisation;   5o N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou  aux bonnes moeurs;   6o N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en  application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au  redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le  régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563  du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et  les banqueroutes.   Les personnes titulaires de l'examen professionnel prévu au chapitre III du  décret no 75-770 du 14 août 1975 sont dispensées des conditions mentionnées  aux 1o et 2o.
  Art. 2. - L'habilitation est constatée par un écrit daté et signé par  l'huissier de justice titulaire de l'office ou par tous les associés lorsque  le titulaire est une société civile professionnelle.   Le titulaire de l'office saisit par requête, accompagnée de toutes les  pièces justificatives, le président du tribunal de grande instance du lieu de  situation de l'office aux fins d'homologation par ordonnance de  l'habilitation du clerc.   La requête et les pièces justificatives sont communiquées au procureur de la  République qui émet son avis, après avoir au préalable recueilli celui de la  chambre départementale des huissiers de justice et vérifié que le nombre de  clercs habilités à procéder aux constats est conforme à celui fixé à  l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée; si dans le  mois de sa saisine, par lettre recommandée avec accusé de réception, la  chambre n'a pas répondu, son avis est réputé favorable.
  Art. 3. - Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant  l'habilitation, le clerc habilité prête serment devant le tribunal d'instance  en ces termes: <<je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité>>.
  Art. 4. - L'habilitation prend fin de plein droit lorsque le clerc habilité  cesse ses fonctions au sein de l'office qui l'emploie; il peut y être mis fin  à tout moment par le titulaire de l'office qui en informe immédiatement le  procureur de la République et la chambre départementale des huissiers de  justice.   L'habilitation peut également être révoquée à la demande du procureur de la  République par le président du tribunal de grande instance statuant en la  forme des référés qui en informe le titulaire de l'office et la chambre  départementale des huissiers de justice.
  Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 9 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  MICHEL VAUZELLE