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Décret  no 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires 
NOR : ECOC9200051D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l'industrie  et du commerce extérieur, du ministre de la santé et de l'action humanitaire,  du ministre délégué au commerce et à l'artisanat et du secrétaire d'Etat aux  droits des femmes et à la consommation,   Vu la directive no 87-357 du Conseil des communautés européennes du 25 juin  1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives  aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la  santé ou la sécurité des consommateurs;   Vu le code pénal, et notamment son article R.25;   Vu le code des douanes, et notamment son article 38;   Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de  produits ou de services modifiée, ensemble le décret du 22 janvier 1919  modifié pris pour son application;   Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des  consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905,  notamment son article 2;   Vu le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des  risques résultant de l'usage des jouets;   Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 6  novembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art.  1er. - Les produits qui ne sont pas des denrées alimentaires, mais  dont il est raisonnablement prévisible que les consommateurs, en particulier  les enfants, pourront les confondre avec des produits alimentaires, compte  tenu de leurs caractéristiques, notamment leur forme, leur odeur, leur  couleur, leur aspect, leur conditionnement, leur étiquetage, leur volume ou  leur taille, ne doivent pas comporter, pour la sécurité ou la santé des  personnes, de risques, tels que l'étouffement, l'intoxication, la perforation  ou l'obstruction du tube digestif.   Les dispositions du présent décret sont applicables quelles que soient les  mises en garde accompagnant le produit.
  Art. 2. - Les matériaux constitutifs des produits mentionnés à l'article 1r,  à l'exception des parties non accessibles, doivent avoir une  biodisponibilité, au sens du décret du 12 septembre 1989 susvisé, due à  l'utilisation n'excédant pas, par jour, l'une des limites suivantes:   0,2 microgramme d'antimoine;   0,1 microgramme d'arsenic;   25 microgrammes de baryum;   0,6 microgramme de cadmium;   0,3 microgramme de chrome;   0,7 microgramme de plomb;   0,5 microgramme de mercure;   5 microgrammes de sélénium.
  Art. 3. - Les produits mentionnés à l'article 1er et leurs parties  détachables doivent être de dimensions suffisantes pour ne pas pouvoir être  ingérés par les enfants de moins de trente-six mois.   A cette fin, ils ne doivent pas pouvoir entrer entièrement dans le gabarit  décrit dans l'annexe au présent décret.
  Art. 4. - Sans préjudice de l'application des mesures administratives  prévues par la loi du 21 juillet 1983 susvisée, sera puni des peines d'amende  prévues pour les contraventions de la cinquième classe tout fabricant,  importateur ou distributeur qui procédera à la fabrication, l'importation,  l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit ou  détiendra des produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas à  l'une ou l'autre des obligations définies respectivement à l'article 2 et à  l'article 3.   En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des  contraventions de la 5e classe sera applicable.   Au sens du présent décret, on entend par importation l'entrée sur le  territoire douanier de marchandises non communautaires.
  Art. 5. - Dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du  présent décret, les fabricants, importateurs ou distributeurs détenant les  produits définis à l'article 4 du présent décret doivent retirer ces produits  du marché. A défaut, les sanctions prévues par les dispositions du même  article sont applicables.
  Art. 6. - Le décret no 86-270 du 18 février 1986 portant application de la  loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui  concerne les gommes à effacer est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du  présent décret.
  Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'industrie  et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux  droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                          Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                             Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,                                                             JEAN-MARIE RAUSCH    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes  et à la consommation,  VERONIQUE NEIERTZ
                                     ANNEXE     Le gabarit mentionné à l'article 3 a la forme d'un cylindre tronqué dont  les dimensions intérieures, exprimées en millimètres, sont:         h1: 25,4;          h2: 57,1;          d: 31,7.