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Décret  no 92-973 du 9 septembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du secrétariat d'Etat à la mer 
NOR : MERG9200024D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de  l'équipement, du logement et des transports,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959  du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les  fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à  l'exercice des fonctions à temps partiel;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juin 1991,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise  à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée  mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires  titulaires du secrétariat d'Etat à la mer exerçant une des fonctions figurant  en annexe au présent décret.
  Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire  est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler  avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient  éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant  droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent  décret.
  Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps  partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à une nouvelle bonification  indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions  déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
  Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre  d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés  au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la  fonction publique et du budget et du secrétaire d'Etat à la mer.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de l'équipement,  du logement et des transports et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                                                Le secrétaire d'Etat à la mer,                                                              CHARLES JOSSELIN
                                     ANNEXE                   FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT             AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE    a) Fonctions d'encadrement:   Chef du service des affaires économiques dans:   - les directions régionales des affaires maritimes;   - les directions des services régionaux des affaires maritimes;   - les directions départementales des affaires maritimes;   - les quartiers des affaires maritimes n'étant pas le siège d'une direction  départementale;   Chef de station maritime (dans les quarante stations les plus importantes);   Officier de port adjoint n'ayant pas la classe fonctionnelle et remplissant  certaines fonctions de commandant ou adjoint au commandant de port;   Surveillant général d'une école nationale de la marine marchande.   b) Fonctions impliquant une technicité particulière:   Chef de centre régional de traitement des statistiques;   Chef de section Etablissements de pêches maritimes;   Commandant et chef mécanicien de vedette régionale;   Patron de vedette de surveillance rapprochée;   Patron de vedette de surveillance du littoral;   Moniteur en informatique et bureautique;   Gestionnaire de crédit et de personnel;   Chef de secrétariat particulier.