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Décret  no 92-972 du 11 septembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les titres représentatifs de sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier peuvent servir de référence à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation 
NOR : ECOT9290026D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la  réglementation) en date du 26 juin 1992;   Vu le code des assurances,
      Décrète:
   Art. 1er. - Il est ajouté dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du  livre Ier l'article suivant:    <<Art. R. 131-3. - Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou  foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions  suivantes:    <<1o Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne  peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.   <<2o Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de  l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans  le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être  composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100  millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.>>
  Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 11 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN