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Décret  no 92-969 du 7 septembre 1992 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes mentionnés à l'article L.351-21 du code du travail 
NOR : TEFE9205177D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail;   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers  et aux libertés;   Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application  des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à  l'informatique, aux fichiers et aux libertés;   Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national  d'identification des personnes physiques;   Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en  date du 7 juillet 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les organismes mentionnés à l'article L.351-21 du code du  travail sont autorisés à collecter le numéro d'inscription au Répertoire  national d'identification des personnes physiques des salariés liés par un  contrat de travail temporaire sur les relevés de ces contrats mentionnés aux  articles L.124-11 et R.124-4 du code du travail pour permettre le  rapprochement des informations contenues dans ces relevés avec celles qui  sont utilisées dans les traitements automatisés de gestion des demandeurs  d'emploi et les liaisons informatisées pour le contrôle de la recherche  d'emploi.   Ils effectuent ce rapprochement:   a) Pour le compte du régime d'assurance chômage afin de vérifier les droits  des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L.351-2 (1o et 3o) du  code du travail;   b) Pour le compte de l'Etat afin de vérifier les droits des intéressés aux  allocations mentionnées à l'article L.351-2 (2o) du code du travail et de  procéder au contrôle de la recherche d'emploi, y compris la détection des  situations de fraude;   c) Pour le compte de l'Agence nationale pour l'emploi pour assurer la  gestion de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L.311-5 du  code du travail.
  Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié  au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY