J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-966 du 10 septembre 1992 portant application de la loi d'orientation pour la ville no 91-662 du 13 juillet 1991 et relatif aux documents d'urbanisme 
NOR : EQUU9200299D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,   Vu le code de l'urbanisme;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - A l'article R. 122-25 du code de l'urbanisme:   I. - Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Le rapport présente:   <<a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives  d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions  démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en  matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les  territoires avoisinants;   <<b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans  laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation;   <<c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les  orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés,  compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a  ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre  entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre  l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des  grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et  paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques;   <<d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et  la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser  en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi  que des moyens de transport;   <<e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les lois  d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur  application à l'article L. 111-1-1 ainsi que la justification que ces  dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt  général.>>   II. - Le début du paragraphe II est rédigé comme suit:   <<II. - Les documents graphiques font apparaître:    <<- la destination générale des sols;   <<- les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de  restructuration;   <<- les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou  boisés à maintenir ou à créer;   <<- les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger;   <<- les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels  prévisibles et de risques technologiques;   <<- la localisation des principales activités...>> (le reste sans  changement).
  Art. 2. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 123-5 du code de  l'urbanisme, est ajoutée la phrase suivante: <<En outre, il porte à sa  connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale  de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il  existe.>>
  Art. 3. - A l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme:   I. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes: <<1. Expose, à partir  de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution  démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat,  à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de  transports;>>.   II. - Le 3 est complété par les dispositions suivantes: <<en particulier en  matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels  qu'ils résultent de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991;>>.   III. - Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes: <<4. Justifie que  les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois  d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur  application, respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent  pas la mise en oeuvre de projets d'intérêt général;>>.
  IV. - Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes: <<5. Justifie de la  compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les  orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise  en valeur de la mer et de la prise en considération du programme local de  l'habitat, lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en  considération du programme de référence élaboré en application des articles  L. 123-11 et L. 123-13>>.
  Art. 4. - Au 1o de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, le c est  remplacé par les dispositions suivantes:   <<c) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption  urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres  provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé;>>
  Art. 5. - Au 2o de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme:    I. - Il est inséré après le e un f ainsi rédigé:   <<f) Fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à  réhabiliter;>>.   II. - Le f devient g.
  Art. 6. - Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme  (partie Réglementaire) comprenant les articles R. 215-1 à R. 215-11 est  abrogé.
   Art. 7. - I. - A l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, il est ajouté  après le f un g ainsi rédigé:   <<g) L'indication du programme global de construction.>>    II. - A l'article R. 311-5 du code de l'urbanisme, le premier alinéa est  remplacé par les dispositions suivantes:   <<La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les  périmètres, indique le programme global de construction, mentionne le mode de  réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe  locale d'équipement.>>   III. - A l'article R. 311-10-1, le b est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<b) Justifie que les dispositions du plan d'aménagement de zone sont  compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions  prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du  schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local  de l'habitat, si ces documents existent;>>
   Art. 8. - I. - A l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, le 2o est  modifié ainsi qu'il suit:   <<2o Les zones d'aménagement concerté.>>   II. - Le troisième alinéa de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme est  abrogé.   III. - Sont supprimés au d de l'article R. 160-5, les mots  <<une zone à  urbaniser en priorité>> et au b de l'article R. 315-2, les mots: <<des zones  à urbaniser en priorité,>>.
  Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du  logement et des transports, le ministre des départements et territoires  d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,  MARIE-NOELLE LIENEMANN                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR