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Décret  no 92-958 du 3 septembre 1992 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs et transposant la directive (C.E.E.) no 90-269 du conseil du 29 mai 1990 
NOR : TEFT9205142D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,   Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 90-269 du  29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé  relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques,  notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs;   Vu le code du travail, et notamment les articles L.230-2, L.231-1, L.231-2  et L.231-3;   Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en  agriculture en date du 20 décembre 1991;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels  en date du 6 mars 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre III du livre II du code  du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une section VI ainsi  rédigée:
                                <<Section VI                           <<Manutention des charges
  <<Art. R.231-66. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à  toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment  dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la  charge ou des conditions ergonomiques défavorables.   <<On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de  soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le  port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs  travailleurs.   <<Art. R.231-67. - L'employeur doit prendre les mesures d'organisation  appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements  mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par  les travailleurs.   <<Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne  peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette  manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures  d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les  moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter  l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.   <<Art. R.231-68. - Pour la mise en oeuvre des principes généraux de  prévention définis à l'article L.230-2 et sans préjudice des autres  dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut pas  être évitée, l'employeur doit:   <<1o Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les  opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs;   <<2o Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les  risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la  disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les  mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche  plus sûre et moins pénible.
  <<Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation  préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur  doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux  caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux  caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des  facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des ministres  chargés du travail et de l'agriculture.   <<Art. R. 231-69. - Le médecin du travail conseille l'employeur lors de  l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.   <<Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4 comporte le bilan des  conditions de la manutention manuelle de charges.   <<Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les  recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre  d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.   <<Art. R. 231-70. - L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs  reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des  informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son  centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée  de façon excentrée dans un emballage.   <<Art. R. 231-71. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1  et des décrets pris pour son application, l'employeur doit faire bénéficier  les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles:   <<1o D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les  activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en  tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à  l'article R. 231-68;   <<2o D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces  opérations; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à  caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et  postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.   <<Art. R. 231-72. - Lorsque le recours à la manutention manuelle est  inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2o du premier alinéa de  l'article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne  peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55  kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du  travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.>>
  Art. 2. - La section I, Objets pesants, du chapitre III du titre III du  livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est  abrogée.
  Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er  janvier 1993.
  Art. 4. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 3 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                  Le ministre de l'agriculture et de la forêt,                                                                  LOUIS MERMAZ