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Décret  no 92-937 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom 
NOR : PTTS9200378D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et  télécommunications,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service  public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29,  modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991;   Vu le décret no 58-778 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier  du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des  postes et télécommunications, ensemble le décret no 91-99 du 24 janvier 1991  relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs  supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs  de France Télécom;   Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992;   Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin  1992;   Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales  en date du 25 juin 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 25 août 1958  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Le grade de directeur départemental adjoint comprend trois échelons.>>
  Art. 2. - A l'article 6 du décret du 25 août 1958 susvisé, il est ajouté un  troisième alinéa rédigé ainsi qu'il suit:   <<Les inspecteurs principaux peuvent exercer leurs fonctions dans les  établissements les plus importants. Ils sont alors les collaborateurs directs  du chef d'établissement ou bien responsables d'un département d'activités  important.>>
  Art. 3. - A l'article 9 du décret du 25 août 1958 susvisé, il est ajouté un  tiret rédigé ainsi qu'il suit:   <<- les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et  télécommunications parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade.>>
  Art. 4. - L'article 12 du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme  suit:   I. - Au premier alinéa, les mots: <<et justifiant de trois ans de services  effectifs dans ce grade>> sont supprimés.   II. - Le second alinéa est abrogé.
  Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 20 bis du décret du 25 août 1958  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   <<L'échelon auquel le détachement est prononcé dans un emploi d'inspecteur  principal est déterminé conformément au tableau ci-dessous:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
  <<Toutefois, les attachés principaux d'administration centrale détenteurs du  3e échelon de leur grade conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur  indice jusqu'au jour où ils accèdent au 7e échelon dans l'emploi d'inspecteur  principal.   <<Le détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint est  prononcé au même échelon que celui auquel le fonctionnaire est parvenu dans  son grade.   <<Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de  services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il  est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade.>>
  Art. 6. - Les directeurs départementaux adjoints ayant atteint le 2e échelon  sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
   Art. 7. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles  et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux  indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites  suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par  l'article 6 ci-dessus.   Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent  décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des  dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et  télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française et prend effet au 1er juillet 1992.
  Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des postes et télécommunications,  EMILE ZUCCARELLI                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE