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Décret  no 92-936 du 7 septembre 1992 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom 
NOR : PTTS9200377D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et  télécommunications,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  de l'Etat;   Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service  public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29,  modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991;   Vu le décret no 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier  du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications,  ensemble le décret no 91-70 du 17 janvier 1991 relatif aux statuts  particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des  chefs d'établissement de France Télécom;   Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992;   Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin  1992;   Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales  en date du 25 juin 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - La dernière phrase de l'article 1er du décret du 25 août 1958  susvisé est supprimée.
  Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 2 du décret du 25 août 1958  susvisé est modifié comme suit:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
   Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 1958  susvisé, les mots: <<des dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa,  ci-dessus>> sont remplacés par les mots: <<des barèmes visés à l'article 1er  ci-dessus>>.
  Art. 4. - Au 1o de l'article 5 du décret du 25 août 1958 susvisé, les mots:  <<des dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa, ci-dessus>> sont  remplacés par les mots: <<des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus>>.
   Art. 5. - Le dernier tiret de l'article 8 du décret du 25 août 1958 susvisé  est remplacé par les dispositions suivantes:   <<- chef d'établissement de 4e classe comptant au moins un an de services  effectifs dans ce grade.>>
  Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 25 août 1958  susvisé, les mots: <<dispositions du deuxième alinéa de>> sont remplacés par  les mots: <<barèmes visés à>>.
  Art. 7. - Les dispositions du tableau de l'article 17 du décret du 25 août  1958 susvisé concernant les chefs d'établissement de classe exceptionnelle,  de 3e et de 4e classe, sont remplacées par les dispositions suivantes:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
    Art. 8. - Le 3o de l'article 17bis du décret du 25 août 1958 susvisé est  remplacé par les dispositions suivantes:   <<3o Les adjoints administratifs et les agents d'exploitation promus au  grade de chef d'établissement de 4e classe sont classés dans ce grade en  fonction de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient auparavant  accédé au grade de contrôleur, conformément aux dispositions du décret no  72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des  contrôleurs de La Poste et de France Télécom.>>
  Art. 9. - Les dispositions du tableau de l'article 17ter du décret du 25  août 1958 susvisé concernant, d'une part, le classement des fonctionnaires  titulaires du grade de directeur départemental adjoint ou de celui d'attaché  principal d'administration centrale de 1re classe, dans le grade de chef  d'établissement de classe exceptionnelle et, d'autre part, le classement des  fonctionnaires titulaires de l'un des grades figurant dans la première  colonne du tableau ci-après, dans les grades de chefs d'établissement de 2e,  3e ou 4e classe, sont remplacées par les dispositions suivantes:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
    Art. 10. - Les chefs d'établissement de classe exceptionnelle, de 3e  classe et de 4e classe sont reclassés conformément au tableau de  correspondance ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
   Art. 11. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront  faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par  l'article 10 ci-dessus.   Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent  décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des  dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
  Art. 12. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui,  antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus dans l'un des  grades des corps de chef d'établissement ont la faculté, pendant une période  de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de  demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination  en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les  conditions prévues aux articles 17 ou 17bis ou 17ter du décret du 25 août  1958 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur  situation dans leur grade de chef d'établissement après reclassement dans les  conditions prévues à l'article 10 ci-dessus est moins favorable que celle qui  aurait résulté de leur nomination dans ce grade au 1er juillet 1992, compte  tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur grade  d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue  toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.   Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront  effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
  Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et  télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française et prend effet à compter du 1er juillet 1992.
  Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des postes et télécommunications,  EMILE ZUCCARELLI                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE