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Décret  no 92-934 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents des services techniques de La Poste et de France Télécom 
NOR : PTTS9200369D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et  télécommunications,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service  public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29,  modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991;   Vu le décret no 90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier  des corps des agents des services techniques de La Poste et de France  Télécom;   Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992;   Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin  1992;   Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales  du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article 3 du décret du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art. 3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun  des échelons de ce grade sont fixées ainsi qu'il suit:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
    Art. 2. - L'article 7 du décret du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art. 7 - I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie  C ou D ou de niveau équivalent, nommés dans l'un des corps d'agents des  services techniques, sont classés dans leur nouveau grade à identité  d'échelon.   <<Lorsque l'application de cette disposition a pour résultat d'accorder aux  intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à  l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre  précité.   <<Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service  exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté  d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.   <<Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à  classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou  plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés  dans cet échelon d'après les modalités suivantes:   1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls  les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans  la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils  avaient acquise dans leur grade antérieur;   2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs,  seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés  bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée  conformément aux indications du tableau ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
   <<Si l'application de la règle définie au premier alinéa du présent article  a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils  détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur  indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps  d'un indice au moins égal.   <<II. - Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps d'agents des  services techniques sont classés dans leur nouveau grade en prenant en  compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils  ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque  avancement d'échelon.   <<Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables  que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un  traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans  l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les  conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article .   <<Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue.  Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de  fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de  l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas  considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part,  l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part,  les congés sans traitement, obtenus en application des dispositions  législatives ou réglementaires en vigueur.>>
  Art. 3. - Les agents des services techniques de La Poste et de France  Télécom, régis par le décret du 31 décembre 1990 susvisé, sont reclassés dans  leur grade, conformément au tableau de correspondance ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
   Art. 4. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles  et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux  indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites  suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par  l'article 3 ci-dessus.   Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent  décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des  dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
  Art. 5. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui,  antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents des services  techniques ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la  date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet  1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette  date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 7 du  décret du 31 décembre 1990 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent  décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des agents des services  techniques après reclassement dans les conditions prévues à l'article 3  ci-dessus est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination  dans l'un de ces corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui  aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de  service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir  de la date à laquelle ils y ont accédé.   Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront  effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
  Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et  télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
  Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des postes et télécommunications,  EMILE ZUCCARELLI                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE