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Décret  no 92-933 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom 
NOR : PTTS9200368D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et  télécommunications,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service  public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29,  modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991;   Vu le décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier  des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom;   Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992;   Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin  1992;   Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales  du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1990  susvisé est supprimé.
   Art. 2. - L'article 3 du décret du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   << Art. 3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans  chacun des échelons des grades d'agent de service et de chef surveillant sont  fixées ainsi qu'il suit:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
    Art. 3. - L'article 7 du décret du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   << Art. 7 - I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en  catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, nommés au grade d'agent de service  sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.   << Lorsque l'application de cette disposition a pour résultat d'accorder aux  intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à  l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre  précité.   << Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service  exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté  d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.   << Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit  à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou  plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés  dans cet échelon d'après les modalités suivantes:   << 1o Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls  les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans  la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils  avaient acquise dans leur grade antérieur;   << 2o Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs,  seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés  bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée  conformément aux indications du tableau ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
   << Si l'application de la règle définie au premier alinéa du présent  article a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui  qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice  de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau  corps d'un indice au moins égal.   << II. - Les agents non titulaires, nommés au grade d'agent de service, sont  classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois  quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base  de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.   << Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables  que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un  traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans  l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les  conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article .   << Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon  continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une  interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est  du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne  sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une  part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre  part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions  législatives ou réglementaires en vigueur. >>
  Art. 4. - Les agents de service et chefs surveillants de La Poste et de  France Télécom régis par le décret du 31 décembre 1990 susvisé sont reclassés  dans leurs grades respectifs conformément au tableau de correspondance  ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0208 du 08/09/1992                    ......................................................
   Art. 5. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront  faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par  l'article 4 ci-dessus.   Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent  décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des  dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
  Art. 6. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui,  antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents de service ou  promus chefs surveillants ont la faculté, pendant une période de six mois à  compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au  1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur  classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues  aux articles 7 ou 8 du décret du 31 décembre 1990 susvisé, tel qu'il est  modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des  agents de service, après reclassement dans les conditions prévues à l'article  4 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur  nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui  aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.   Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être  décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.   Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront  effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et  télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
  Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des postes et télécommunications,  EMILE ZUCCARELLI                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE