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Décret  no 92-911 du 2 septembre 1992 modifiant le décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles 
NOR : MENF9203169D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions  administratives paritaires, modifié par les décrets no 84-955 du 25 octobre  1984 et no 86-247 du 20 février 1986;   Vu le décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions  administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des  professeurs des écoles;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février  1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 3 du décret du 31 août 1990 susvisé est complété par  l'alinéa suivant:   <<Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne  peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des  membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du  personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix  délibérative au titre de chaque liste.>>
  Art. 2. - L'article 4 du décret du 31 août 1990 susvisé est complété par  l'alinéa suivant:   <<Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne  peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des  membres siégeant avec voix délibérative, et, pour les représentants du  personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix  délibérative au titre de chaque liste.>>
  Art. 3. - L'article 9 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les  dispositions suivantes:   <<Art. 9. - Lorsqu'au cours du mandat un représentant du personnel, membre  titulaire ou suppléant, ne peut plus, pour l'une des causes mentionnées à  l'article précédent, être membre de la commission, il est remplacé jusqu'au  renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après:   <<Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier  suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel deuxième  suppléant est alors nommé premier suppléant; il est remplacé, comme deuxième  suppléant, par le premier candidat non élu de la même liste.   <<Le représentant du personnel premier suppléant est remplacé par le  représentant du personnel deuxième suppléant qui est alors nommé premier  suppléant. Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par  le premier candidat non élu de la même liste.   <<Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le  premier candidat non élu de la même liste.   <<Il est procédé au renouvellement général de la commission lorsqu'une liste  se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux  deuxième et troisième alinéas du présent article , aux sièges de membres  titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans le corps des  instituteurs, ou dans le corps des professeurs des écoles ou dans l'un des  deux grades de ce corps.>>
  Art. 4. - L'article 18 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 18. - Les commissions administratives paritaires siègent en assemblée  plénière sauf dans les cas prévus à l'article suivant.>>
  Art. 5. - L'article 19 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 19. - Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de  l'application à un instituteur des dispositions des articles 45, 48, 55, 58,  67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent  en formation restreinte composée, d'une part, des membres titulaires ou, le  cas échéant, suppléants, représentant le corps des instituteurs et, d'autre  part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.   <<Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un  professeur des écoles de classe normale des dispositions législatives  énumérées au premier alinéa, les commissions siègent en formation restreinte  composée, d'une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants,  représentant le corps des professeurs des écoles et, d'autre part, d'un  nombre égal de représentants de l'administration.   <<Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un  professeur des écoles hors classe des dispositions législatives énumérées au  premier alinéa, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre  titulaire, représentant de ce grade, siège avec l'un de ses suppléants, qui a  alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37  du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.>>
  Art. 6. - L'article 20 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 20. - Le règlement intérieur de chaque commission administrative  paritaire locale est approuvé par l'autorité auprès de laquelle ladite  commission est constituée.   <<Les autres règles de fonctionnement applicables aux commissions  administratives paritaires régies par le présent décret sont celles que  fixent les articles 29, sous réserve de l'alinéa précédent, 30 à 33 et 38 à  43 du décret du 28 mai 1982 susvisé.>>
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE