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Décret  no 92-914 du 7 septembre 1992 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique 
NOR : INTA9200401D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité  publique et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 69-903 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut  particulier du corps des contrôleurs du service des transmissions du  ministère de l'intérieur;   Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois  de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du  concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 juillet  1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués au titre des articles  6 et 7 du décret du 29 septembre 1969 susvisé, il pourra être procédé  jusqu'au 31 décembre 1993 à des nominations de contrôleurs parmi les agents  du service des transmissions des 1er et 2e groupes comptant, au 1er janvier  1992, sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire du service  des transmissions du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique dont  une année d'ancienneté dans le 2e groupe pour les agents appartenant à ce  groupe.   Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du  service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des  services effectifs exigée à l'alinéa précédent.   Ces nominations porteront sur quarante-trois emplois et seront effectuées à  la suite d'un concours spécial sur épreuves dont les modalités seront fixées  par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et  des réformes administratives, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité  publique.
  Art. 2. - A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et  classés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 29 septembre  1969 susvisé.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité  publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE