J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe 
NOR : INTB9200391D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des  agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du  cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du  patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 17;   Vu le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du  cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et  des bibliothèques, notamment son article 18;   Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial  qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe,  mentionné à l'article 17 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé, et  l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial de  conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à  l'article 18 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 susvisé, comportent,  pour chaque examen, les épreuves suivantes:
                         1o Epreuve d'admissibilité    Rédaction d'un rapport présentant l'expérience du candidat, les fonctions  exercées ainsi que les missions et l'organisation de l'établissement ou  service dans lequel il est en fonctions (durée: deux heures; coefficient 1).
                           2o Epreuve d'admission    Un entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du  candidat, suivi éventuellement de questions sur le fonctionnement, les  missions et le rôle de l'établissement ou service, afin d'apprécier les  capacités du candidat et la connaissance de son milieu professionnel (durée:  vingt minutes; coefficient 2).
  Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal  officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des  inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et  l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du  Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
  Art. 3. - Les jurys des examens professionnels ci-dessus mentionnés sont  nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique  territoriale.   Chaque jury comprend, outre le président, cinq membres ainsi répartis:   - deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un  appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du  patrimoine;   - une personnalité qualifiée;   - un membre de l'enseignement supérieur;   - un élu local.
  Art. 4. - A l'issue des épreuves, chaque jury arrête par ordre alphabétique  la liste des candidats admis à chaque examen professionnel.   Le président du jury transmet chaque liste au président du Centre national  de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des  opérations.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR