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Décret  no 92-905 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents territoriaux du patrimoine 
NOR : INTB9200345D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du  cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine, notamment son article  5;   Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu (séance du  14 mai 1992),
      Décrète:
                               C HAPITRE  Ier                              Nature des épreuves
  Art. 1er. - Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des agents  territoriaux du patrimoine comporte des épreuves d'admissibilité et  d'admission notées de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à  l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins  égale à 5 sur 20 et un total de points qui ne peut en aucun cas être  inférieur à 40.
                     A. - Epreuve écrite d'admissibilité    Un questionnaire ayant pour but de vérifier les connaissances du candidat en  matière d'orthographe, de grammaire et de vocabulaire (durée: deux heures;  coefficient 4).
                       B. - Epreuve orale d'admission    Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les capacités du candidat  au métier d'agent territorial du patrimoine (durée: quinze minutes;  coefficient 4).
                          C. - Epreuve facultative    Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'admission,  soit de langue, soit d'éducation physique et sportive. Ils expriment ce choix  au moment de l'inscription au concours en précisant l'épreuve qu'ils  souhaitent subir.   Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la  moyenne.   L'épreuve de langue est une épreuve écrite à choisir parmi les langues  suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais,  russe ou arabe moderne (durée: une heure; coefficient 1).   L'épreuve d'éducation physique et sportive est affectée du coefficient 1 et  comprend, au choix du candidat et selon son sexe:   - soit une course de vitesse sur une distance de 100 mètres (hommes) ou de  60 mètres (femmes);   - soit un saut en hauteur;   - soit un grimper à la corde.
  Art. 2. - Le programme de ces épreuves est défini par arrêté du ministre  chargé des collectivités locales.
                                C HAPITRE  II                           Organisation des concours
  Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la  date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des  postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être  déposées.   Les avis de concours sont publiés au recueil des actes administratifs du  département concerné deux mois au moins avant la date limite du dépôt des  candidatures.   Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les  collectivités et établissements affiliés.   Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes  cette mission.
  Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est  arrêtée par l'autorité qui organise le concours.   Les candidats sont convoqués individuellement.
  Art. 5. - Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la  collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.   Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des  membres mentionnés à l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et  facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une  liste dressée, chaque année pour son ressort, par le tribunal administratif.   L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du  président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre  sa mission.   En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.   Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée  pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.   Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux  correcteurs.
  Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note  est multipliée par le coefficient correspondant.
  Art. 7. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats,  se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves  écrites et des interrogations orales.
  Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission. La  liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
  Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR