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Décret  no 92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique 
NOR : INTB9200333D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des  agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du  cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement  artistique, et notamment son article 5;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 14 mai 1992,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au  cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement  artistique mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé  comprend:   Pour la spécialité Musique:   1o Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par  l'autorité territoriale.   Le candidat est autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire  état (coefficient 3);   2o Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives  et les capacités d'organisation et de gestion du candidat (durée: quatre  heures; coefficient 2);   3o Un entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 3).   Pour la spécialité Arts plastiques:   1o Une note de synthèse à partir d'un dossier proposant, à la réflexion du  candidat, une question relative à la gestion administrative et pédagogique  d'un établissement d'enseignement des arts plastiques (durée: trois heures;  coefficient 2);   2o Un entretien avec le jury, à partir du dossier administratif du candidat,  portant sur son expérience pédagogique antérieure et ses motivations pour  l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée: quinze minutes;  coefficient 3).
  Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal  officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des  inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et  l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du  Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
  Art. 3. - Les jurys de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du  président du Centre national de la fonction publique territoriale.   Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis:   - deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un  directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique et titulaire  du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois;   - deux personnalités qualifiées;   - deux élus locaux.   Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de  la fonction publique territoriale pour participer, avec les membres du jury,  à la correction des épreuves.   Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux  correcteurs.
  Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note  est multipliée par le coefficient correspondant.   Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination  du candidat.   Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux  épreuves est inférieure à 10 sur 20.
  Art. 5. - A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique  et par spécialité, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.   Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de  la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des  opérations.
  Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR