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Décret  no 92-887 du 27 août 1992 relatif au régime d'assurance vieillesse des avocats et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : SPSS9201752D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du  budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,   Vu le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale,  notamment l'article L. 723-5;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - A l'article R. 723-16 du code de la sécurité sociale, les mots:  <<prévue à l'article L. 723-5>> sont remplacés par les mots: <<prévue au  premier alinéa de l'article L. 723-5>>.
   Art. 2. - Après l'article R. 723-16 du code de la sécurité sociale, il est  inséré un article R. 723-16-1 ainsi rédigé:   <<Art. R. 723-16-1. - Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième  alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer  chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français  les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de  l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse  fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des  cotisations, dans la limite du plafond de revenus fixé par le décret prévu au  deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation  peut être effectuée à la demande de l'avocat et sur présentation de l'avis  d'imposition correspondant.   <<Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application  d'une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des  cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après  l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des  cotisations.   <<La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est  assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou  de la fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à  l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de  l'année suivante.>>
  Art. 3. - L'article R. 723-21 du code de la sécurité sociale est abrogé.
  Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget  et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE