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Décret  no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble 
NOR : MENT9200281D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture,   Vu le traité sur la chaîne culturelle européenne signé le 2 octobre 1990;   Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication  audiovisuelle;   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de  communication, et notamment ses articles 34 et 78-1;   Vu les avis no 91-2, no 91-3 et no 91-6 du Conseil supérieur de  l'audiovisuel publiés au Journal officiel de la République française les 3  juillet, 5 septembre et 16 novembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur les demandes  d'autorisation d'exploitation d'un réseau distribuant des services de  radiodiffusion sonore et de télévision par câble dans les deux mois qui  suivent la réception de la proposition des communes ou groupements de  communes prévue à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,  accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son examen.   L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'au vu d'une  attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble définies  par arrêté en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986  susvisée. Cette attestation est établie conjointement par le demandeur de  l'autorisation d'exploitation et par le ou les installateurs du réseau.
  Le demandeur devra en outre s'engager dans sa demande à se conformer à toute  modification des spécifications techniques d'ensemble qui pourrait intervenir  pendant la durée de l'autorisation.   Chaque nouvelle tranche de réseau ne peut être mise en exploitation qu'après  réception par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une attestation de  conformité établie dans les conditions prévues ci-dessus.
  Art. 2. - L'autorisation d'exploiter un réseau distribuant par câble des  services de radiodiffusion sonore et de télévision est accordée pour une  durée maximale de trente ans.   La décision d'autorisation précise:   1o Le nombre, la dénomination et la nature des services que l'exploitant du  réseau est autorisé à distribuer sur ce réseau;   2o Les services diffusés par voie hertzienne retransmis au titre du 1o du  dernier alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et,  pour chacun d'eux, le ou les standards bande de base dans lesquels ils  doivent être distribués sur le réseau;   3o Les services qui ont fait l'objet d'une convention conclue avec le  Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article  34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie que l'ensemble des services  distribués sur un réseau permet d'assurer l'expression pluraliste des  courants d'opinion.
   Art. 3. - Le silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le  délai prévu à l'article 1er du présent décret vaut décision implicite de  modification de l'autorisation pour toute modification du plan de services du  réseau portant sur le nombre, la dénomination ou la nature des services  suivants:   1o Services diffusés par voie hertzienne en application des articles 29, 30,  31, 44 et 65 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée;   2o Service fourni par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé  le 2 octobre 1990;   3o Service soumis au régime de la concession de service public en  application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée;   4o Services ayant fait l'objet d'une convention avec le Conseil supérieur de  l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30  septembre 1986 susvisée.
  Art. 4. - Les décrets no 77-1097 et no 77-1098 du 28 septembre 1977 et les  articles 1er et 2 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987 sont abrogés.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre des postes et  télécommunications, le secrétaire d'Etat à la communication et le secrétaire  d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 1er septembre 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN                                 Le ministre des postes et télécommunications,                                                              EMILE ZUCCARELLI    Le secrétaire d'Etat à la communication,  JEAN-NOEL JEANNENEY                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR