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Décret  no 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives 
NOR : SANP9201158D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,   Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme,  notamment son article L. 49-1-2, alinéa 3,
      Décrète:
   Art. 1er. - Le préfet peut, par arrêté, accorder des autorisations  dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à  l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de  distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades,  dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements  d'activités physiques et sportives définis par la loi no 84-610 du 16 juillet  1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités  physiques et sportives, en faveur:   a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du  16 juillet 1984 susmentionnée et dans la limite d'une autorisation annuelle  pour chacun desdits groupements qui en fait la demande;   b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite  de deux autorisations annuelles par commune;   c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la  limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées  et des communes touristiques.
  Art. 2. - Les dérogations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'un  arrêté préfectoral annuel.   Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations  sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au cours du  dernier trimestre de l'année précédant celle du déroulement des  manifestations. Ces demandes précisent la date et la nature des événements  pour lesquels une dérogation est sollicitée.   Toutefois en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder  une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la  date prévue de cette manifestation.
  Art. 3. - Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les  conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture  souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.   Il est statué sur ces points dans l'arrêté préfectoral d'autorisation qui  rappelle, en outre, l'obligation de souscrire une déclaration d'ouverture  d'un débit de boissons auprès de la recette locale des impôts.
  Art. 4. - Tout établissement mentionné à l'article 1er du présent décret qui  ouvre un débit de boissons sans l'autorisation préfectorale ou sans respecter  les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures  énoncées à l'article 6 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à  l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques  et sportives, sans préjudice des dispositions prévues au code des débits de  boissons et des mesures contre l'alcoolisme, en ce qui concerne l'ouverture  des débits de boissons.
  Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre  de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                                     Le ministre de la jeunesse et des sports,                                                             FREDERIQUE BREDIN