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Décret  no 92-877 du 28 août 1992 modifiant le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux 
NOR : INTB9200389D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier  du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 27 février 1992;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret no 90-126 du 9  février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et  technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26  janvier 1984 modifiée susvisée.>>
   Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 février 1990  précité est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire peuvent  exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les  offices publics d'habitations à loyer modéré, les laboratoires d'analyses  chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public relevant  de ces collectivités.>>
   Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 9 février 1990  précité est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa  précédent, les ingénieurs en chef sont placés à la tête d'un service  technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou  d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et  assurent le contrôle.>>
  Art. 4. - A l'article 7 du décret du 9 février 1990 précité, les mots:  <<diplôme technique>> sont remplacés par les mots: <<diplôme scientifique ou  technique>>.
   Art. 5. - L'article 8 du décret du 9 février 1990 précité est complété par  les dispositions suivantes:   <<4o Après examen professionnel, les fonctionnaires du cadre d'emplois des  assistants territoriaux qualifiés de laboratoire âgés de quarante-cinq ans au  plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de dix  ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des grades de ce cadre  d'emplois;   <<5o Après examen professionnel, les assistants territoriaux qualifiés de  laboratoire hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et de  cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et  justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité  d'assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe ou d'assistant  territorial qualifié de laboratoire de classe supérieure.>>
   Art. 6. - Il est créé après l'article 34 du décret du 9 février 1990 précité  les articles 34-1 et 34-2 ainsi rédigés:    <<Art. 34-1. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre  d'emplois, à compter du 1er septembre 1992, les directeurs de laboratoires  d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes et les ingénieurs  chimistes dans les conditions suivantes:   <<1o Au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie: les directeurs de  laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes ayant  atteint l'échelon exceptionnel de leur grade;   <<2o Au grade d'ingénieur en chef: les directeurs de laboratoires d'analyses  chimiques ou d'analyses des eaux des villes;   <<3o Au grade d'ingénieur subdivisionnaire: les ingénieurs chimistes.
  <<Art. 34-2. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre  d'emplois, à compter du 1er septembre 1992, les fonctionnaires des  départements, des régions et des établissements publics régionaux,  départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à  caractère scientifique, dans les conditions suivantes:   <<1o Au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie: les fonctionnaires dont  l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont  l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A ou qui a été  défini par référence à l'emploi de directeur de laboratoire d'analyses  chimiques ou d'analyses des eaux. Dans ce dernier cas, ils doivent avoir  atteint l'indice brut 851;   <<2o Au grade d'ingénieur en chef: les fonctionnaires dont l'emploi comporte  l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut  terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence à l'emploi  de directeur de laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des  villes.   <<3o Au grade d'ingénieur subdivisionnaire: les fonctionnaires dont l'emploi  comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice  brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence soit  à l'emploi d'ingénieur chimiste, soit à l'emploi de technicien de laboratoire  surveillant-chef de la fonction publique hospitalière.>>
   Art. 7. - L'article 37 du décret du 9 février 1990 précité est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 37. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois  les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au  décret du 18 février 1986, assurent les fonctions ou occupent les emplois  mentionnés aux articles 32 à 34-2 du présent décret.>>
   Art. 8. - Le début du deuxième alinéa de l'article 41 du décret du 9 février  1990 précité est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32 et au 1o de  l'article 34-1 du présent décret sont intégrés:>>
   Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 9 février 1990  précité est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et  l'avancement des ingénieurs principaux et architectes principaux des villes  de 150000 à 400000 habitants et des directeurs de laboratoires d'analyses  chimiques ou d'analyses des eaux.>>
  Art. 10. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le  ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des  transports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                        Le ministre du budget,                                                               MICHEL CHARASSE    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR