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Décret  no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique 
NOR : MENB9200267D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture,   Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988  relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement  supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée  minimale de trois ans;   Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du  7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,  les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 63;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du  cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement  artistique;   Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du  cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique  (musique, danse, art dramatique, arts plastiques);   Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du  cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement  artistique (musique, danse, arts plastiques);   Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
      Décrète:
  Art. 1er. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de  professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par  l'Etat et le diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent comporter  différentes options définies par arrêté du ministre chargé de la culture et  correspondant à des disciplines distinctes.   Ils sont délivrés:   a) Soit par un centre de formation habilité à cet effet à l'issue d'une  formation dispensée par ce centre;   b) Soit à l'issue d'un examen sur titres ou sur épreuves.   Des arrêtés du ministre chargé de la culture fixent:   1o Les conditions d'habilitation des centres de formation et les règles  d'accès à ces centres, le contenu et la durée de la formation dispensée, les  méthodes d'évaluation, le programme et les modalités des examens,   2o Les modalités selon lesquelles les candidats aux examens mentionnés au b  du présent article subissent les épreuves en fonction de leur âge, de leur  expérience professionnelle ou de leurs titres, ainsi que les conditions  requises pour se présenter aux examens, l'organisation de ces examens, la  composition des jurys et la nature des épreuves.
  Art. 2. - Les candidats ne pourront postuler que quatre fois, dans la même  option, au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur mentionné à  l'article 1er et trois fois, dans la même option, au diplôme d'Etat de  professeur de musique.   Le cumul des diplômes dans les différentes options est autorisé.
  Art. 3. - Des équivalences de diplômes français ou étrangers avec les  certificats d'aptitude et le diplôme d'Etat mentionnés à l'article 1er  peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre  chargé de la culture. En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres  de la Communauté européenne, les équivalences avec les certificats d'aptitude  précités seront accordées conformément aux dispositions de la directive du  conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance  des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations  professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
  Art. 4. - Le décret no 83-85 du 2 février 1983 modifié relatif au diplôme  d'Etat de professeur de musique est abrogé.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG