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Décret  no 92-826 du 20 août 1992 relatif au statut de consultant, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets) 
NOR : SANH9201374D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action  humanitaire,   Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, et notamment son  article L.714-21;   Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de  centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement  médical et au développement de la recherche médicale;   Vu la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux  modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat;   Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des  personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et  universitaires;   Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels  enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de  recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 4 novembre 1991,
      Décrète:
   Art. 1er. - Au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé  publique (troisième partie: Décrets), il est créé une section 3 ainsi  rédigée:                                 <<Section 3               <<Organisation des soins et fonctionnement médical    <<Art. D.714-21-1. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers  et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de  soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une  prolongation d'activité en application de la loi no 86-1304 du 23 décembre  1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants  dans les conditions fixées par le présent décret.   <<Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article  L.714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.   <<En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant  l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister  en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans  les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé  l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat.   <<Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.   <<Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article , une  convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans  lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à  l'établissement d'origine.   <<Art. D.714-21-2. - La nature et l'organisation des fonctions et missions  mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D.714-21-1 sont  fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite  reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du  consultant.   <<Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.   <<Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur  maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la  loi no 86-1304 du 23 décembre 1986.   <<Art. D.714-21-3. - Les professeurs des universités-praticiens  hospitaliers, consultants, demeurent régis par le décret no 84-135 du 24  février 1984 modifié.   <<Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de  soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis  par le décret no 90-92 du 24 janvier 1990.>>
  Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action  humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 20 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE