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Décret  no 92-816 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 relatif à la participation des salariés à la reprise de leur entreprise 
NOR : BUDF9220534D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu le code général des impôts;   Vu l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre  1991),
      Décrète:
  Art. 1er. - Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du a  ou du b du 1 du I de l'article 90 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991  susvisée doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année  de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est  demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe au  présent décret. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital  de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de  déclaration.   Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation  à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de  résultats.
  Art. 2. - Le contribuable qui choisit de bénéficier des dispositions du a du  1 du I de l'article 90 de la loi susvisée joint en outre à l'attestation  mentionnée à l'article 1er un document délivré par l'organisme prêteur  indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour  financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de  l'année civile en cause.
  Art. 3. - Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont  isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun  d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la  cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la  souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou  un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 90  précité. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition  des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds  précités.
  Art. 4. - Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la  souscription a ouvert droit à l'un ou l'autre des avantages fiscaux  mentionnés au 1 du I de l'article 90 précité sont cédés avant le 31 décembre  de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la  souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 1er et  remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse  l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux  du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année  suivant celle de la cession.   Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise  mentionnés au dernier alinéa du V de l'article 90 précité, la déclaration des  revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
  Art. 5. - Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une  société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à  l'article 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes  de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue  aux obligations de l'article 4 en cas de cession par un salarié de tout ou  partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de  placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la  société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
  Art. 6. - Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 90 n'est  plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs  intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu  de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui  cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est  intervenu.
  Art. 7. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE
                                     ANNEXE  Document destiné à M....(nom et adresse  du salarié)..., pour être  joint à sa déclaration de revenus                       ATTESTATION ETABLIE AU TITRE DU RACHAT                      D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES                   (art. 90 de la loi de finances pour 1992)                                    ANNEE...                  I. - Renseignements concernant les sociétés    1. Désignation de la société nouvelle (raison sociale, objet social, adresse  du siège, date de constitution, régime fiscal).   2. Désignation de la société rachetée (raison sociale, adresse du siège,  activité et régime fiscal).   3. Désignation de la société qui emploie le salarié souscripteur (société  rachetée ou une de ses filiales à plus de 50 p. 100; dans ce dernier cas,  préciser le taux de détention par la société mère).   4. Pourcentage minimal de droits de vote de la société rachetée détenus par  la société nouvelle depuis la fin du deuxième mois qui suit la date de sa                   ......................................................    5. Pourcentage minimal des droits de vote de la société nouvelle  simultanément détenus par les salariés de la société rachetée et par ceux de  ses filiales à plus de 50 p. 100 depuis la souscription au capital initial                   ......................................................   6. a) Effectif total des salariés de la société rachetée à la date du rachat     6. b) Effectif minimal des salariés de la société rachetée ayant  simultanément détenu des titres de la société nouvelle depuis sa création....                    II. - Conditions relatives au salarié susvisé     1. Apport de titres de la société rachetée détenus directement ou  indirectement (1) par le salarié:                    ......................................................                    ......................................................    2. Pourcentage le plus élevé de droits de vote détenus directement ou  indirectement (1) par le salarié au cours de l'année:                   ......................................................                     ......................................................                 III. - Souscription au capital de la société nouvelle           (au cours de l'année considérée) par le salarié susvisé    Nature: constitution du capital ou augmentation de capital (rayer la mention  inutile).                   ......................................................                    ......................................................                     ......................................................                    ......................................................                    ......................................................                    ......................................................               IV. - A remplir en cas de cession prématurée des titres                      (cf. V de l'article 90 de la loi)                    ......................................................                    ......................................................                    ......................................................                           (Cachet de la société nouvelle, date et signature)   (1) Un salarié détient indirectement des titres si ceux-ci appartiennent aux  membres de son foyer fiscal, à une société dans laquelle il détient avec son  foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux (y compris ceux détenus par  personne ou par sociétés interposées) ou à une société dans laquelle il  exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur  général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.