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Décret  no 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires 
NOR : BUDF9220532D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du  budget,   Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code;   Vu le code des assurances;   Vu la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en  actions, et notamment ses articles 1er à 9,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un  contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à  l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 susvisée.   Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par  contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que  le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à  600000 F. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de  ces conditions.   Le texte des articles 1er à 9 de la loi du 16 juillet 1992 susvisée est  annexé à ce contrat.   Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir  le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais  encourus.
  Art. 2. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du  premier versement.
  Art. 3. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en  actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de  la branche d'activité 24 de l'article R.321-1 de ce code.
  Art. 4. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un  organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du  plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le  titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs  inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits  d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le  montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des  souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres  associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent  également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas  présenter un solde débiteur.   Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme  gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et  les rachats du souscripteur.
  Art. 5. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au  crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat  distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de  l'annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du  souscripteur et porte la désignation du plan.   La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le  certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la  direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais  prévus au II de l'article 94 de l'annexe II susvisée. La restitution est  opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les  sommes correspondantes au crédit du plan.   En cas de restitution d'avoirs fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture  du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l'article 4 de la loi du  16 juillet 1992 susvisée comprend ces sommes.
  Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le  droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la  restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant  est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en  espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
   Art. 6. - L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert  adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16  février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année  précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242  ter du code général des impôts:   - les nom, prénom et adresse du titulaire;   - les références du plan;   - la date d'ouverture du plan.   Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du  premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du  premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan  intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur  liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la  date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis  l'ouverture du plan, y compris les transferts de titres mentionnés à  l'article 5 de la loi susvisée.
   Art. 7. - L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse  chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant  pour l'année civile précédente:   - le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le  nombre de plans en cours à la fin de l'année;   - le montant des versements effectués au cours de l'année et, pour ce qui  concerne l'année 1992, la valeur des titres transférés sur les plans  d'épargne en actions;   - le montant des retraits effectués au cours de l'année;   - l'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.   Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des  finances par l'organisme professionnel visé au premier alinéa avant la fin du  mois de mars.
  Art. 8. - L'organisme gestionnaire d'un plan doit tenir à la disposition de  l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la  nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun  de ses clients.   Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant  apparaître:   - la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et  leur valeur à cette même date;   - la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après  l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
  Art. 9. - Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme  gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au  premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur  lequel le transfert doit avoir lieu; ce certificat est établi par l'organisme  auprès duquel le plan est transféré.   Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au  nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des  versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à  l'article 8 du présent décret. Il lui communique également le montant des  avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit  intervenir après le transfert.
  Art. 10. - En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième  année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il  est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 39 F de  l'annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la  valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture  du plan.   Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième  année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le  montant du gain net défini au dernier alinéa du 3 de l'article 4 de la loi du  16 juillet 1992 susvisée assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
  Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du  budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MICHEL CHARASSE                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN