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Décret  no 92-781 du 7 août 1992 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs 
NOR : INTA9200321D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu le code électoral;   Vu l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des  sénateurs, complétée par l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée;   Vu le décret no 59-393 du 11 mars 1959 modifié pris pour l'application dans  les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 et des  titres II et III de l'ordonnance du 15 novembre 1958 susvisée;   Vu le décès, survenu le 6 avril 1992, de M. André Traband, sénateur du  Bas-Rhin;   Vu la vacance d'un siège de sénateur dans le département du Bas-Rhin,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont  convoqués le 27 septembre 1992 à l'effet de procéder au renouvellement des  mandats des sénateurs dans les départements de la série B figurant au tableau  no 5 annexé au code électoral et dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie,  ainsi que pour pourvoir le siège actuellement vacant dans le département du  Bas-Rhin.
  Art. 2. - Dans les départements et territoire où les élections ont lieu au  scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos  à 11 heures; s'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin sera  ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30.   Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation  proportionnelle, le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.   Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article ,  le président du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les  heures fixées ci-dessus s'il constate que tous les électeurs ont pris part au  vote.
  Art. 3. - Dans les départements et territoire mentionnés à l'article 1er,  les conseils municipaux seront convoqués pour le 6 septembre 1992 à l'effet  de désigner leurs délégués et suppléants.
  Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 août 1992.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC